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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-82.699

Annulation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01177

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président de la chambre de l'instruction peut-il déclarer non admis l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement constaté que les faits ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle ?

Principe retenu

Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus. À défaut, il excède ses pouvoirs.

Faits clés

  • M. [J] [L] a été mis en examen pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs.
  • Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 27 mars 2026.
  • M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
  • Le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel non admis au motif qu'il ne répondait pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3 du code de procédure pénale.
  • Le président n'a pas constaté que les faits ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle.

Articles cités

article 186-3 du code de procédure pénale article 186 du code de procédure pénale article 179 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [L] a été mis en examen des chefs d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 9. En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus. 10. L'annulation est de ce fait encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2026 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, ladite chambre se trouve saisie de l'appel ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ?
Oui, dans certains cas. Selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de renvoi si elle estime que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.
Le président de la chambre de l'instruction peut-il déclarer mon appel irrecevable sans que j'aie déposé un mémoire ?
Non, selon la Cour de cassation, le président ne peut statuer sur l'appel avant que vous ayez exposé les motifs de votre recours par mémoire. Il doit également constater que les faits ne comportent aucune possibilité de qualification criminelle.
Que dois-je faire pour contester une ordonnance de renvoi ?
Vous devez interjeter appel dans les délais légaux et déposer un mémoire exposant vos motifs, notamment si vous estimez que les faits auraient dû être qualifiés de crime.
Qu'est-ce qu'une qualification criminelle ?
Une qualification criminelle signifie que les faits sont susceptibles d'être qualifiés de crime, c'est-à-dire une infraction punie d'une peine de réclusion ou de détention criminelle. Si les faits pourraient être qualifiés de crime, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être contestée.
Quelle est la conséquence de l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ?
L'annulation entraîne la saisine de la chambre de l'instruction, qui devra examiner l'appel au fond, après que la personne mise en examen aura déposé son mémoire.
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