Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-82.435
Synthèse de la décision
Question juridique
Le président de la chambre de l'instruction doit-il, lorsqu'il statue sur une saisine directe d'une demande d'acte, viser l'avis motivé du procureur de la République ?
Principe retenu
Selon les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. L'absence de visa de cet avis dans l'ordonnance constitue un excès de pouvoir entraînant l'annulation de la décision.
Faits clés
- Mme [P] [H] mise en examen pour associations de malfaiteurs et soustraction habituelle d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches
- Demande d'acte du 25 mars 2025 sollicitant la copie de divers scellés
- Absence de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois
- Saisine directe du président de la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du 22 octobre 2025
- Ordonnance du 19 mars 2026 disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Que faire si le juge d'instruction ne répond pas à ma demande d'acte ?
Le président de la chambre de l'instruction doit-il consulter le procureur ?
Qu'est-ce qu'un excès de pouvoir en matière de demande d'acte ?
Puis-je obtenir la copie des scellés dans mon instruction ?
Quel est le délai pour saisir la chambre de l'instruction ?
Que se passe-t-il si l'ordonnance ne mentionne pas l'avis du procureur ?
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