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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-84.256

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01162

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de remise d'une personne recherchée en raison d'un risque de traitement inhumain ou dégradant lié à son état de santé est-il justifié lorsque les autorités de l'État d'émission ont fourni des garanties générales mais non circonstanciées ?

Principe retenu

La présomption de confiance mutuelle entre États membres n'exclut pas que l'autorité judiciaire d'exécution obtienne des assurances spécifiques sur les soins appropriés. Le refus de remise doit être fondé sur un risque réel de réduction significative de l'espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de l'état de santé, qui ne peut être écarté dans un délai raisonnable. Des garanties générales et abstraites ne suffisent pas à écarter ce risque.

Faits clés

  • Mandat d'arrêt européen émis par les autorités allemandes le 24 janvier 2022 pour appartenance à une organisation terroriste
  • Interpellation de Mme [H] [T] en France et notification du mandat le 13 juin 2024
  • Expertise judiciaire médicale révélant des risques spécifiques pour la santé de Mme [T]
  • Demande d'assurances complémentaires adressée aux autorités allemandes
  • Réponse des autorités allemandes jugée trop générale et non circonstanciée

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 695-11 du code de procédure pénale article 695-22 du code de procédure pénale article 695-23 du code de procédure pénale article 695-24 du code de procédure pénale article 695-29 du code de procédure pénale article 695-30 du code de procédure pénale article 695-31 du code de procédure pénale article 695-32 du code de procédure pénale article 695-33 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 24 janvier 2022, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Mme [H] [T], en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation terroriste basée à l'étranger. 3. Mme [T] a été interpellée sur le territoire français et le mandat d'arrêt européen lui a été notifié le 13 juin 2024.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24 et 593 du code de procédure pénale : 9. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision-cadre et les textes pris pour son application. 10. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 18 avril 2023, E. D. L., C-699/21) que lorsque l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne recherchée, gravement malade, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, estime qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit, en application de l'article 23, § 4, de la décision-cadre précitée, surseoir à ladite remise et solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque. 11. Si, au regard des informations fournies par l'autorité judiciaire d'émission ainsi que de toutes les autres informations dont l'autorité judiciaire d'exécution disposerait, il apparaît que ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, cette dernière autorité doit refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen. En revanche, si ledit risque peut être écarté dans un tel délai, une nouvelle date de remise doit être convenue avec l'autorité judiciaire d'émission. 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour refuser la remise de Mme [T] en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise médicale a conclu que l'état de santé de l'intéressée rend souhaitable une hospitalisation en psychiatrie dans un avenir proche et est incompatible avec un transfert vers la République fédérale d'Allemagne et une période de détention provisoire. 14. Les juges relèvent que s'il existe, en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 et du principe de confiance mutuelle qui fonde le système du mandat d'arrêt européen, une présomption que les soins et traitements médicaux offerts dans les États membres, en milieu carcéral ou dans le cadre d'une mesure de contrainte en milieu ouvert, sont adéquats, cette présomption n'exclut pas que l'autorité judiciaire d'exécution obtienne de l'autorité judiciaire de l'État d'émission des assurances que la personne fera l'objet, après sa remise, de traitements ou soins appropriés. 15. Ils constatent qu'en l'espèce, la demande adressée aux autorités allemandes n'a obtenu qu'une réponse trop générale, abstraite et non circonstanciée au regard des risques relevés par l'expertise médicale. 16. Ils en déduisent qu'en l'état des conclusions de cette expertise et des garanties insuffisantes données par l'autorité d'émission, l'intéressée encourt un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de remise. 17. En se déterminant ainsi, sans établir que la remise de la personne recherchée exposerait cette dernière à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé ne pouvant pas être écarté dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt européen ?
Un mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne pour l'arrestation et la remise d'une personne recherchée en vue de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine. Il repose sur le principe de reconnaissance mutuelle.
Puis-je être remis à un autre pays si j'ai des problèmes de santé ?
Oui, en principe, mais la remise peut être refusée si elle expose la personne à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison de son état de santé. Ce risque doit être grave et irrémédiable, et les autorités de l'État d'émission doivent fournir des garanties suffisantes pour les soins.
Que signifie 'risque de traitement inhumain ou dégradant' ?
C'est un risque de subir des traitements contraires à la dignité humaine, comme la torture ou des conditions de détention indignes. Dans le contexte médical, cela inclut le risque de détérioration significative de la santé ou de réduction de l'espérance de vie.
Les autorités d'un autre pays doivent-elles garantir des soins médicaux ?
Oui, l'État d'émission doit fournir des assurances que la personne recevra des soins appropriés. Ces garanties doivent être précises et circonstanciées, surtout si des risques spécifiques sont identifiés par une expertise médicale.
Que se passe-t-il si les garanties de soins sont insuffisantes ?
Si les garanties sont trop générales et ne répondent pas aux risques identifiés, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser la remise. Ce refus doit être justifié par un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.
Quel est le rôle de la chambre de l'instruction dans un MAE ?
La chambre de l'instruction est la juridiction française qui examine la demande de remise et décide si elle doit être accordée. Elle vérifie notamment les conditions légales et les droits fondamentaux de la personne recherchée.
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