8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
10. Pour constater l'existence de charges nouvelles à l'encontre de M. [I] d'avoir commis les faits de meurtre de [D] [C] et ordonner la réouverture de l'information, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux établis lors de l'enquête relative à la mort de [X] [Q] permettent de constater des rapprochements entre les deux faits, l'intéressé ayant reconnu être à l'origine de la mort de la seconde victime.
11. Les juges constatent que, dans les deux cas, M. [I] avait des liens avec les victimes, deux jeunes femmes d'origine brésilienne, que le décès a été consécutif à une asphyxie mécanique et que le modus operandi choisi pour se débarrasser du corps a été le même.
12. Ils ajoutent que M. [I] lui-même, lors de sa garde à vue relative aux seconds faits, a spontanément établi un rapprochement entre les deux affaires, exposant, même s'il n'a pas reconnu son implication dans la mort de [D] [C], avoir eu délibérément recours au même modus operandi pour cacher le corps de [X] [Q] par crainte d'être à nouveau incarcéré.
13. Ils estiment que ces éléments constituent des charges nouvelles qui viennent fortifier les déclarations à charge du témoin et de la mère de l'intéressé dans les faits relatifs à la première victime.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, d'une part, elle a caractérisé l'existence de charges nouvelles de nature à fortifier les charges jugées précédemment trop faibles, prise du constat de l'implication, reconnue par l'intéressé, dans des faits de même nature commis postérieurement et dans des circonstances similaires.
16. D'autre part, des déclarations effectuées en 2021 ne pouvaient pas être connues de la chambre de l'instruction qui a prononcé le non-lieu en 2015.
17. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Réponse de la Cour
Vu l'article 199 du code de procédure pénale :
20. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.
21. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
22. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.
23. L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'à l'audience, un conseiller a été entendu en son rapport.
24. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 188, 196, 208, 211, 214 et 593 du code de procédure pénale :
27. Il résulte des cinq premiers textes que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de réquisitions du procureur général en ce sens, a ordonné la réouverture d'une information sur charges nouvelles, elle examine, à l'issue du supplément d'information qu'elle a prescrit, s'il existe contre la personne mise en examen des charges nouvelles et suffisantes et, seulement si tel est le cas, prononce sa mise en accusation devant la juridiction criminelle compétente en cas d'infraction qualifiée crime par la loi.
28. Selon le dernier texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
29. Pour dire qu'il existe à l'encontre M. [I] des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à [D] [C] et ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé et discuté les éléments de fait de la procédure, qu'il convient de constater l'existence de charges nouvelles à l'encontre de M. [I], de nature à fortifier des charges jugées trop faibles concernant le crime d'homicide volontaire commis sur la personne de [D] [C] et d'ordonner, après l'arrêt de non-lieu rendu le 22 septembre 2015, sa mise en accusation.
30. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne concluent pas à l'existence de charges suffisantes contre M. [I] d'avoir commis les faits pour lesquels elle ordonne sa mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
31. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.