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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-84.072

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01161

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle autoriser la remise d'une personne à l'autorité judiciaire d'un État membre en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine, malgré un précédent refus de remise fondé sur des motifs différents, et sans que le principe ne bis in idem ne fasse obstacle ?

Principe retenu

La procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une décision de condamnation ne constitue pas une poursuite nouvelle pour les faits objet de cette condamnation, de sorte que le principe ne bis in idem ne lui est pas applicable. L'autorité de chose jugée d'une décision de refus de remise ne peut être opposée à un mandat d'arrêt européen distinct. L'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser la remise au motif que le procès-verbal de prestation de serment d'un juge ayant infligé la peine est introuvable ou qu'un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur.

Faits clés

  • Premier mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2020 par les autorités roumaines pour exécution d'une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement pour trafic d'influence et complicité d'abus de pouvoir
  • Interpellation de M. [N] en France le 27 juin 2022
  • Refus de remise par arrêt du 29 novembre 2023 de la chambre de l'instruction de Paris
  • Nouveau mandat d'arrêt européen émis le 30 janvier 2025 pour la même peine
  • Notification du nouveau mandat le 7 avril 2025 et nouvelle interpellation

Articles cités

article 199 du code de procédure pénale article 695-30 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 17 décembre 2020, un premier mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires de la Roumanie contre M. [W] [M] [N], aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 27 juin 2019 de la cour d'appel de Brasov, pour des faits qualifiés de trafic d'influence et complicité d'abus de pouvoir. 3. Le 27 juin 2022, M. [N] a été interpellé sur le territoire français en exécution de ce titre. 4. Par arrêt du 29 novembre 2023, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines en exécution dudit mandat. 5. Un nouveau mandat d'arrêt européen, aux fins d'exécution de la même peine, a été émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires roumaines. 6. Ce mandat a été notifié le 7 avril 2025 à M. [N], à nouveau interpellé sur le territoire français.

Motivations de la décision

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen par la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat. 10. Il résulte de l'article 199 du même code que le rapport du conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être effectué avant tout débat. 11. En procédant à la première de ces formalités avant la seconde, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors que toutes deux ont été accomplies préalablement aux débats. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 14. Pour ordonner la remise de M. [N] en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 29 juillet 2024, dans la présente affaire, qu'une décision définitive de refus de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen rendue par l'autorité judiciaire d'un Etat membre ne prive pas l'autorité judiciaire d'émission de la possibilité de maintenir sa demande de remise, dès lors que les conditions exigées par le droit de l'Union européenne sont réunies. 15. Les juges relèvent qu'après avoir émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [N] le 30 janvier 2025, les autorités judiciaires roumaines ont communiqué les éléments relatifs à la composition de la juridiction ayant condamné ce dernier, ce qui constitue un élément nouveau au regard des motifs ayant fondé la décision de refus de remise de l'intéressé en exécution d'un précédent mandat d'arrêt européen, prise par la chambre de l'instruction de [Localité 1] le 29 novembre 2023. 16. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 17. En premier lieu, l'arrêt susmentionné en date du 29 novembre 2023 portait sur un mandat d'arrêt européen distinct, de sorte que, faute d'objet identique, son autorité ne peut être opposée à l'examen du mandat d'arrêt européen objet de la présente instance. 18. En deuxième lieu, la procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une décision de condamnation ne constitue pas une poursuite nouvelle pour les faits objet de cette condamnation, de sorte que le principe ne bis in idem ne lui est pas applicable. 19. En troisième lieu, aux termes de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24, § 88), l'autorité judiciaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine ne peut pas refuser d'exécuter ce mandat d'arrêt en se fondant sur le motif que le procès-verbal de prestation de serment d'un juge ayant infligé cette peine est introuvable ou sur la circonstance qu'un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur. 20. En quatrième lieu, les juges ont examiné et écarté, par d'autres énonciations que celles visées au moyen, les atteintes alléguées par M. [N] aux droits fondamentaux mentionnés à l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. 21. Ainsi, le moyen doit être écarté. 22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt européen ?
Un mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne pour l'arrestation et la remise d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou l'exécution d'une peine privative de liberté.
Le principe ne bis in idem s'applique-t-il à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ?
Non, selon la Cour de cassation, la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une condamnation ne constitue pas une poursuite nouvelle pour les faits objet de cette condamnation, donc le principe ne bis in idem ne s'applique pas.
Un nouveau mandat d'arrêt européen peut-il être émis après un refus de remise ?
Oui, un nouveau mandat d'arrêt européen peut être émis pour la même peine, même après un refus de remise, à condition qu'il s'agisse d'un mandat distinct et que des éléments nouveaux soient présentés.
La disparition du procès-verbal de prestation de serment d'un juge peut-elle empêcher la remise ?
Non, selon la CJUE et la Cour de cassation, l'autorité judiciaire d'exécution ne peut pas refuser la remise au motif que le procès-verbal de prestation de serment d'un juge est introuvable ou qu'un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur.
Quels sont les droits de la personne recherchée lors de l'audience devant la chambre de l'instruction ?
La personne est entendue, peut présenter des observations sur le déroulement de la procédure, et peut consentir ou s'opposer à sa remise. Elle a droit à l'assistance d'un avocat.
Quelle est la procédure devant la chambre de l'instruction pour un mandat d'arrêt européen ?
La chambre de l'instruction examine la régularité du mandat, vérifie l'identité de la personne, recueille ses observations, et statue sur la remise. Un rapport doit être fait avant l'interrogatoire au fond, mais l'audition prévue à l'article 695-30 ne vise qu'à constater l'identité et recevoir les observations.
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