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Cour d'appel, rétention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/01262

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle valable malgré les moyens de nullité soulevés (avis tardif du procureur, absence d'habilitation pour la consultation du FAED, absence d'interprète lors de la notification) ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. Les moyens de nullité soulevés sont rejetés s'ils ne portent pas grief ou s'ils sont irrecevables. L'absence de preuve de consultation du FAED ne constitue pas une nullité si elle ne cause pas de préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [I] [G], ressortissant algérien né le 12 septembre 2004, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Lors de l'audience, il a déclaré avoir perdu sa mère, être sans papiers d'identité, et avoir une adresse avec un certificat d'hébergement à venir.
  • Son avocat a soulevé des moyens de nullité : avis tardif du procureur, absence d'habilitation pour la consultation du FAED, absence d'interprète lors de la notification.
  • Le représentant de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article 74 du code de procédure pénale

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 Décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h46; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 17h00 par Monsieur [I] [G] ; Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai perdu ma mère, c'est ma famille qui m'a élevée. Je n'ai pas de papier d'identité. Et mon père m'a abandonné. J'ai une adresse et une personne va me ramener un certificat d'hébergement. Je demande pardon, ca fait un an que je suis là. Laissez-moi en prison, je n'ai plus de parents. Je suis jeune, je veux quitter la FRANCE'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Sur l'avis tardif du Procureur, monsieur a été placé et un avis tardif a été constaté. Sur l'absence d'habilitation, au FAED, je m'en remet aux jurisprudences présentes dans mes écritures. Le volet 2 du casier judiciare est apparu néant. Cela lui porte nécessairement grief. Et en l'absence du nom de l'agent c'est une nullité. Monsieur a simplement signé sans mention d'interprète. Il n'a pas disposé d'un droit à être entendu. Monsieur n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement étant en FRANCE depuis même pas un an.' Le représentant de la préfecture sollicite: 'Je demande la confirmation et le rejet du premier moyen. Monsieur est sortant d'écrou et se voit notifié l'arrêté de placement au CRA et le PV de transprt pour l'acheminement au CRA . Ces informations sont corroborées au registre avec la notification immédiatement. Le temps de trajet n'a jamais porté préjudice au retenu.Sur le second moyen soulevé en cause d'appel, j'en demande le rejet. Il n'y a pas de preuve de consultation. Sur l'interpétariat: cela est sans incidence sur la procédure, l'arrêté de placement n'a pas été contesté. Et ce dernier est forclos. Je soulève ainsi l'article 74 du cpp et ce moyen est mal dirigé. La menace à l'ordre public est caractérisée.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'avis tardif au procureur L'article L 741-8 du ceseda prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, mais ne précise pas pas les conditions de l'information délivrée à ce dernier. En l'espèce, il est établi que le procureur de la république de [Localité 1] a été avisé par télécopie du 24 juillet 2026 à 12h10 du placement de M. [F] en rétention administrative intervenu le même jour à 10h46 à sa sortie de détention. Ses droits lui ont été notifiés à cette heure et il a été transféré au centre de rétention le jour même où il est arrivé à 12h. Dès lors, il apparaît que le procureur de la république compétent a bien été informé du placement en rétention dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif puisqu'il correspond presque exactement au délai de transport entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention. L'exception de nullité sera rejetée et l'ordonnance confirmée. Sur l'absence d'habilitation de la consultation Faed L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, l'appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré une exception de nullité de la procédure préalable tirée de l'absence d'habilitation de l'OPJ ayant consulté le Faed. Dès lors cette exception de nullité ne pourra qu'être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile. Sur l'absence de recours à interprète lors des observations L'appelant soulève in limine litis, l'absence d'interprète lors des formulations d'observations mais ne demande pas la nullité de la procédure, estimant qu'il s'agit d'un moyen de fond. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'interprète ne s'impose pas davantage et son absence ne cause pas de grief à l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il n'est pas contesté que l'interessé n'a pas de papiers d'identité et pas de garanties de représentation. Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la prolongation de son placement en rétention et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Déclarons irrecevable le moyen de nullité relative à l'habilitation de la consultation du Faed ; Rejetons les autres moyens de nullité soulevées ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [U] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [G] né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quels sont les moyens de nullité soulevés dans cette affaire ?
Les moyens soulevés étaient l'avis tardif du procureur, l'absence d'habilitation pour la consultation du FAED, et l'absence d'interprète lors de la notification. La cour a rejeté ces moyens, considérant qu'ils ne portaient pas grief ou étaient irrecevables.
Pourquoi la prolongation de rétention a-t-elle été confirmée ?
La prolongation a été confirmée car Monsieur [I] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, notamment en raison de l'absence de papiers d'identité et de l'absence de preuve d'une adresse stable.
Quel est le rôle de l'interprète dans la procédure de rétention ?
L'interprète est essentiel pour garantir que l'étranger comprend ses droits et les procédures. Dans cette affaire, l'absence d'interprète lors de la notification a été soulevée, mais la cour a jugé que cela n'avait pas porté grief.
Que signifie 'garanties de représentation' ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger pourra quitter le territoire ou se présenter aux autorités. Cela inclut des documents d'identité valides, une adresse stable, ou des liens familiaux. En l'absence de ces garanties, la rétention peut être prolongée.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
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