MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'avis tardif au procureur
L'article L 741-8 du ceseda prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, mais ne précise pas pas les conditions de l'information délivrée à ce dernier.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la république de [Localité 1] a été avisé par télécopie du 24 juillet 2026 à 12h10 du placement de M. [F] en rétention administrative intervenu le même jour à 10h46 à sa sortie de détention. Ses droits lui ont été notifiés à cette heure et il a été transféré au centre de rétention le jour même où il est arrivé à 12h.
Dès lors, il apparaît que le procureur de la république compétent a bien été informé du placement en rétention dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif puisqu'il correspond presque exactement au délai de transport entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention.
L'exception de nullité sera rejetée et l'ordonnance confirmée.
Sur l'absence d'habilitation de la consultation Faed
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré une exception de nullité de la procédure préalable tirée de l'absence d'habilitation de l'OPJ ayant consulté le Faed.
Dès lors cette exception de nullité ne pourra qu'être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Sur l'absence de recours à interprète lors des observations
L'appelant soulève in limine litis, l'absence d'interprète lors des formulations d'observations mais ne demande pas la nullité de la procédure, estimant qu'il s'agit d'un moyen de fond.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'interprète ne s'impose pas davantage et son absence ne cause pas de grief à l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'interessé n'a pas de papiers d'identité et pas de garanties de représentation. Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la prolongation de son placement en rétention et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,