MOTIFS DE LA DÉCISION
La chronologie du dossier est la suivante :
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 avec interdiction de retour tour pendant une durée de2 ans, notifié le même jour à 15h10,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 notifié le même jour à 18h15,
décision de placement en centre de rétention administrative du 24 septembre 2025 notifié le même jour à 11h07,
ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2025 déclarant recevable la requête en prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 septembre 2025 de prolongation de la rétention,
arrêté du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours avec un pointage 2 fois par jour afin d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023,
arrêté du 6 février 2026 portant prolongation de l'assignation à résidence pendant une durée de 45 jours,
cessation du pointage à compter du 10 février 2026,
incarcération le 10 février 2026 en mandat de dépôt et condamnation du 31 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 avec interdiction de retour pendant une durée de 10 ans,
décision de placement centre de rétention administrative en date du 24 juillet 2026 pendant une durée de 96 heures, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02
fin de peine le 25 juillet 2026, à 9h02et notification du placement en rétention à la même heure avec arrivée au centre de rétention à 11h05,
requête en date du 28 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
absence de documents d'identité,
absence de justification d'une adresse personnelle,
soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
non-respect d'une assignation à résidence,
et connu de manière défavorable des services de police
ordonnance du 29 juillet 2026 à 11h05 prolongeant le placement en rétention pour une durée maximale de 26 jours au motif :
de l'absence de domiciliation effective est certaine,
de l'absence de documents d'identité,
de la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
du non-respect d'une assignation à résidence,
de la présence d'alias,
de la caractérisation de la menace l'ordre public suite à des condamnations,
et de diligences effectuées auprès du consulat algérien.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.