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Cour d'appel, rétention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/01272

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée malgré l'irrégularité alléguée de la requête et l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si les conditions légales sont remplies, notamment l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de mention des diligences consulaires sur le registre ne rend pas la requête irrecevable si ces diligences ont été effectuées. L'assignation à résidence nécessite la remise d'un document d'identité en original.

Faits clés

  • Monsieur [F] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 29 juillet 2026.
  • Monsieur [L] a interjeté appel le 29 juillet 2026.
  • Il a été incarcéré pendant une période, ce qui a interrompu son pointage.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 24 juin 2026 à 10h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02 ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [F] [L] ; Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a cessé le pointage car il a été incarcéré, ce qui est effectivement vérifié sur la fiche pénale. Si je sors, je quitte la France. En 2023, il disait qu'il était venu en France pour travailler. Il a eu un accident qui lui cassé les dents. Il veut aller en Espagne pour régulariser sa situation et pour se soigner. Il y a des voisins d'Algérie qui vivent là-bas. Ses parents sont morts pendant qu'il était incarcéré. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation au motif d'une part de l'irrégularité de la requête en prolongation dont le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne comprend pas les diligences consulaires, et d'autre part au motif de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. Il est demandé à défaut une assignation à résidence. A l'audience, l'avocat reprend ses conclusions écrites. Il évoque l'absence de renvoi en Algérie depuis plusieurs mois alors même qu'il est déjà passé par le CRA. Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il n'est pas utile de mentionner les diligences sur le registre. Elles ont été faites de toutes manières. Les perspectives d'éloignement sont réelles pendant 90 jours. On ne peut présumer de l'évolution des relations diplomatiques. Et en plus, il y a actuellement des éloignements effectifs. Il n'y a pas les conditions de l'assignation à résidence car il n'y a pas de document d'identité en original. Il y a une menace à l'ordre public suite aux condamnations. Monsieur ajoute qu'il veut être assigné à résidence, mais il confirme qu'il n'a aucun document d'identité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La chronologie du dossier est la suivante : arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 avec interdiction de retour tour pendant une durée de2 ans, notifié le même jour à 15h10, arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 notifié le même jour à 18h15, décision de placement en centre de rétention administrative du 24 septembre 2025 notifié le même jour à 11h07, ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2025 déclarant recevable la requête en prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 septembre 2025 de prolongation de la rétention, arrêté du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours avec un pointage 2 fois par jour afin d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023, arrêté du 6 février 2026 portant prolongation de l'assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, cessation du pointage à compter du 10 février 2026, incarcération le 10 février 2026 en mandat de dépôt et condamnation du 31 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 avec interdiction de retour pendant une durée de 10 ans, décision de placement centre de rétention administrative en date du 24 juillet 2026 pendant une durée de 96 heures, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02 fin de peine le 25 juillet 2026, à 9h02et notification du placement en rétention à la même heure avec arrivée au centre de rétention à 11h05, requête en date du 28 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour les motifs suivants : absence de documents d'identité, absence de justification d'une adresse personnelle, soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, non-respect d'une assignation à résidence, et connu de manière défavorable des services de police ordonnance du 29 juillet 2026 à 11h05 prolongeant le placement en rétention pour une durée maximale de 26 jours au motif : de l'absence de domiciliation effective est certaine, de l'absence de documents d'identité, de la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, du non-respect d'une assignation à résidence, de la présence d'alias, de la caractérisation de la menace l'ordre public suite à des condamnations, et de diligences effectuées auprès du consulat algérien. 1) Sur le registre actualisé Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus, et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 juillet 2026 à 11h05, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Charlotte MIQUEL NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [L] né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si les conditions légales sont remplies, notamment l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation car les diligences consulaires avaient été effectuées et des éloignements étaient possibles.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de document d'identité pour une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence nécessite la remise d'un document d'identité en original. En l'absence de ce document, comme dans le cas de M. [L], la demande d'assignation à résidence est rejetée.
Mon incarcération antérieure peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, l'incarcération peut interrompre le pointage et être prise en compte. Dans cette affaire, bien que le motif initial de non-respect de l'assignation à résidence ait été erroné, d'autres motifs justifiaient la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été examiné par la cour d'appel, qui a confirmé la décision.
Qu'est-ce que les diligences consulaires et pourquoi sont-elles importantes ?
Les diligences consulaires sont les démarches effectuées auprès du consulat du pays d'origine pour obtenir un laissez-passer. Elles sont importantes car elles démontrent que l'éloignement est possible. Dans cette affaire, la cour a considéré qu'elles avaient été effectuées, même si elles n'étaient pas mentionnées sur le registre.
Puis-je demander une assignation à résidence en attendant mon éloignement ?
Oui, mais vous devez remplir les conditions, notamment fournir un document d'identité en original et présenter des garanties de représentation. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de document d'identité.
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