Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 9 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- jugé que Mme [E] [F] s'est rendue coupable de recel successoral,
- en conséquence, jugé que Mme [E] [F] ne peut prétendre à aucune part ni aucun droit dans la jouissance de la maison située [Adresse 3],
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S], à titre d'indemnité d'occupation la somme de 109 215 euros pour la période du 16 mars 2012 au 9 septembre 2025,
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S], à titre d'indemnité d'occupation la somme de 675 euros mensuelle à compter du 10 septembre 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le recel successoral,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2], décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 2] et du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et son épouse Mme [E] [F],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement...
Le 19 novembre 2025 Mme [E] [F] veuve [S] a relevé appel du jugement en ce qui concerne les dispositions susvisées et, par acte du 11 mai 2026, fait assigner M. [P] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir :
- juger recevable et bien-fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement,
- ordonner le sursis à exécution des condamnations jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel,
- réserver les dépens dont le sort suivra ceux d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience M. [P] [S] conclut à ce que le premier président :
- à titre principal ordonne le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure, postérieure à la décision à intervenir de M. le conseiller de la mise en état sur l'incident de caducité de l'appel formé par Mme [F], actuellement en délibéré,
- subsidiairement déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [F], par application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire la déboute de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Rodet et Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au jour de l'audience, le 11 juin 2026, les parties se réfèrent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026 afin de recueillir les observations des parties par suite de la transmission le 30 juin 2026, par le défendeur, d'une ordonnance rendue le même jour par le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant au fond dans le litige opposant les parties, a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [F] veuve [S] reçue le 19 novembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.