MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 20 octobre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance, au surplus absent devant le premier juge, n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En ce qui concerne l'existence de conséquences manifestement excessives M. [S] fait valoir que l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres autour du cabinet adverse, situé en plein centre
urbain, revient à lui interdire toute possibilité raisonnable d'exercer sa profession dans son bassin d'activité habituel et constituerait une véritable impossibilité d'exercice professionnel le contraignant soit à cesser son activité, soit à déménager son cabinet et sa patientèle pour des coûts particulièrement importants et immédiats. De plus l'astreinte quotidienne de 50 euros assortissant cette interdiction cumulée à l'impossibilité pratique de se réinstaller dans le périmètre litigieux est de nature à rendre sa situation économique intenable et aux effets irréversibles.
En réplique MM. [Z], [G] et [A] exposent que le 11 mars 2025, avant même son départ effectif de leur cabinet de kinésithérapie, M. [S] a conclu un contrat d'assistant collaborateur avec la société MMK, exerçant l'activité de masseur kinésithérapeute à 950 mètres dudit cabinet, enfreignant ainsi la clause de non-concurrence qui le liait à eux. Ils ajoutent que, exerçant en qualité d'assistant-collaborateur dans le cadre d'un contrat excluant le développement d'une patientèle personnelle pour se consacrer à celle du titulaire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'un droit personnel sur une patientèle pour s'opposer à l'exécution de la clause de non-concurrence. Il ne démontre pas plus l'existence d'un risque de rupture de soins pour les patients concernés ou de graves conséquences financières ainsi que l'impossibilité de s'installer en dehors du périmètre auquel ladite clause est applicable. Les défendeurs soutiennent que le montant modéré de l'astreinte pendant une durée de six mois n'est pas de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et que la charge financière alléguée ne dépend que de son choix de ne pas se conformer à la décision contestée.
Force est en effet de constater qu'à l'appui de sa demande M. [S] verse pour toutes pièces au dossier une attestation de M. [E] selon laquelle il a racheté en mai 2024 l'appartement de M. [S] à [Localité 1], l'étiquette portant le nom de ce dernier n'ayant pas encore été supprimée sur la sonnette, ainsi que la déclaration d'appel.
Ce faisant il ne fait que procéder par affirmations quant à l'impossibilité d'exercer sa profession et aux conséquences économiques alléguées résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
En tout état de cause il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, que l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres autour du cabinet de MM. [Z], [G] et [A] équivaudrait à interdire à M. [S] toute possibilité d'exercer sa profession dans son bassin d'activité habituel et, à supposer que la mise en oeuvre de la clause litigieuse puisse avoir un tel effet, le demandeur ne rapporte aucunement la preuve d'une situation temporaire d'une exceptionnelle gravité caractérisant l'existence de conséquences manifestement excessives dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Pas davantage n'explique-t'il en quoi la patientèle du cabinet, puisqu'il ne peut prétendre en avoir une en tant qu'assistant collaborateur selon le contrat type élaboré par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, subirait une rupture de soins alors que les autres professionnels de ce cabinet seraient à même de la prendre en charge durant cette période temporaire.
Enfin M. [S] ne saurait sérieusement invoquer le cumul des effets de l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres de son ancien cabinet et de sa condamnation au paiement d'une astreinte de 50 euros par jours pendant six mois pour se prévaloir d'une 'situation économique intenable' alors qu'il n'est redevable de cette astreinte qu'en cas d'inexécution de l'ordonnance contestée, à laquelle il lui appartient donc de se conformer.
Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, M. [S], qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 janvier 2026, sera débouté de sa demande d'arrêt de celle-ci.
Sur les demandes annexes
Le demandeur succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. M. [S] sera donc condamné à payer à MM. [Z], [G] et [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,