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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00142

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé interdisant à un masseur-kinésithérapeute d'exercer dans un périmètre de 5 km doit-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ne peut être ordonné que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces conséquences. En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré que l'interdiction d'exercer dans un rayon de 5 km et l'astreinte associée entraînaient des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de la possibilité de continuer à exercer au-delà de ce périmètre et de la cessation de l'astreinte en cas de conformité.

Faits clés

  • M. [S] a été condamné par ordonnance de référé du 16 janvier 2026 à cesser toute activité de masseur-kinésithérapeute dans un périmètre de 5 km autour du cabinet de ses confrères, sous astreinte de 50 euros par jour.
  • M. [S] a relevé appel de cette ordonnance et a assigné ses confrères devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • M. [S] exerçait en tant que collaborateur libéral dans le cabinet de ses confrères avant de s'installer à son compte à proximité.
  • M. [S] a invoqué une perte de revenus et une situation économique intenable, mais n'a pas fourni de justificatifs suffisants.
  • Les défendeurs ont soutenu que l'interdiction était limitée dans le temps (6 mois) et que M. [S] pouvait exercer au-delà du périmètre.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance du 16 janvier 2026 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné M. [J] [S] à cesser toute activité de masseur-kinésithérapeute dans un périmètre cinq kilomètres autour du cabinet de M. [O] [Z], M. [X] [G] et M. [M] [A], situé [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant une période de six mois, - condamné M. [J] [S] à payer à M. [O] [Z], M. [X] [G] et M. [M] [A] la somme provisionnelle de 5 946 euros à valoir sur la réparation de leur perte de chiffre d'affaire, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice moral et lié aux rétrocessions, - condamné M. [J] [S] à payer à M. [O] [Z], M. [X] [G] et M. [M] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [S] aux dépens de l'instance en référé, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le 9 février 2026 M. [S] a relevé appel de cette ordonnance et, par exploits des 26 et 27 février 2026, fait assigner M. [O] [Z], M. [X] [G] et M. [M] [A] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance. Selon ses écritures remises et développées à l'audience M. [S] conclut à ce que le premier président : - le déclare recevable et bien-fondé en sa demande, - ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 16 janvier 2026, - déboute en tout état de cause MM. [Z], [G] et [A] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamne à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et exposées à l'audience les défendeurs demandent au premier président de la cour d'appel de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2026, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 20 octobre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance, au surplus absent devant le premier juge, n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code. Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En ce qui concerne l'existence de conséquences manifestement excessives M. [S] fait valoir que l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres autour du cabinet adverse, situé en plein centre urbain, revient à lui interdire toute possibilité raisonnable d'exercer sa profession dans son bassin d'activité habituel et constituerait une véritable impossibilité d'exercice professionnel le contraignant soit à cesser son activité, soit à déménager son cabinet et sa patientèle pour des coûts particulièrement importants et immédiats. De plus l'astreinte quotidienne de 50 euros assortissant cette interdiction cumulée à l'impossibilité pratique de se réinstaller dans le périmètre litigieux est de nature à rendre sa situation économique intenable et aux effets irréversibles. En réplique MM. [Z], [G] et [A] exposent que le 11 mars 2025, avant même son départ effectif de leur cabinet de kinésithérapie, M. [S] a conclu un contrat d'assistant collaborateur avec la société MMK, exerçant l'activité de masseur kinésithérapeute à 950 mètres dudit cabinet, enfreignant ainsi la clause de non-concurrence qui le liait à eux. Ils ajoutent que, exerçant en qualité d'assistant-collaborateur dans le cadre d'un contrat excluant le développement d'une patientèle personnelle pour se consacrer à celle du titulaire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'un droit personnel sur une patientèle pour s'opposer à l'exécution de la clause de non-concurrence. Il ne démontre pas plus l'existence d'un risque de rupture de soins pour les patients concernés ou de graves conséquences financières ainsi que l'impossibilité de s'installer en dehors du périmètre auquel ladite clause est applicable. Les défendeurs soutiennent que le montant modéré de l'astreinte pendant une durée de six mois n'est pas de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et que la charge financière alléguée ne dépend que de son choix de ne pas se conformer à la décision contestée. Force est en effet de constater qu'à l'appui de sa demande M. [S] verse pour toutes pièces au dossier une attestation de M. [E] selon laquelle il a racheté en mai 2024 l'appartement de M. [S] à [Localité 1], l'étiquette portant le nom de ce dernier n'ayant pas encore été supprimée sur la sonnette, ainsi que la déclaration d'appel. Ce faisant il ne fait que procéder par affirmations quant à l'impossibilité d'exercer sa profession et aux conséquences économiques alléguées résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel. En tout état de cause il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, que l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres autour du cabinet de MM. [Z], [G] et [A] équivaudrait à interdire à M. [S] toute possibilité d'exercer sa profession dans son bassin d'activité habituel et, à supposer que la mise en oeuvre de la clause litigieuse puisse avoir un tel effet, le demandeur ne rapporte aucunement la preuve d'une situation temporaire d'une exceptionnelle gravité caractérisant l'existence de conséquences manifestement excessives dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Pas davantage n'explique-t'il en quoi la patientèle du cabinet, puisqu'il ne peut prétendre en avoir une en tant qu'assistant collaborateur selon le contrat type élaboré par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, subirait une rupture de soins alors que les autres professionnels de ce cabinet seraient à même de la prendre en charge durant cette période temporaire. Enfin M. [S] ne saurait sérieusement invoquer le cumul des effets de l'interdiction d'exercer dans un rayon de cinq kilomètres de son ancien cabinet et de sa condamnation au paiement d'une astreinte de 50 euros par jours pendant six mois pour se prévaloir d'une 'situation économique intenable' alors qu'il n'est redevable de cette astreinte qu'en cas d'inexécution de l'ordonnance contestée, à laquelle il lui appartient donc de se conformer. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, M. [S], qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 janvier 2026, sera débouté de sa demande d'arrêt de celle-ci. Sur les demandes annexes Le demandeur succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. M. [S] sera donc condamné à payer à MM. [Z], [G] et [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Dispositif

Déclarons recevable la demande de M. [J] [S] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, Deboutons M. [J] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, Condamnons M. [J] [S] à payer à M. [O] [Z], M. [X] [G] et M. [M] [A] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] [S] aux dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même si un appel est formé. Elle est souvent ordonnée en référé.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire un préjudice grave et disproportionné par rapport aux intérêts de l'autre partie.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des preuves concrètes, comme des justificatifs de perte de revenus, des difficultés financières, ou l'impossibilité de continuer son activité. En l'espèce, le demandeur n'a pas fourni de justificatifs suffisants.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
La décision continue de s'appliquer. Dans cette affaire, l'interdiction d'exercer dans un rayon de 5 km reste en vigueur, avec une astreinte de 50 euros par jour en cas de non-respect.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si les conditions légales sont remplies.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel. En parallèle, on peut demander l'arrêt de son exécution provisoire devant le premier président, comme dans cette affaire.
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