MOTIFS DE LA DÉCISION
La chronologie du dossier est la suivante :
26 février 2018 : rejet de la demande auprès de la cour nationale du droit d'asile, toujours en attente de notification,
23 janvier 2019 : rejet d'une demande d'asile notifié le 24 janvier 2019,
4 août 2021 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans notifiés le même jour à 16h30,
22 janvier 2023 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an,
31 mai 2023 irrecevabilité du réexamen de la demande d'asile, notifié le 19 juin 2023
28 novembre 2023 : incarcération jusqu'au 16 janvier 2025 date de fin de peine, pour l'exécution de 4 peines d'emprisonnement,
15 janvier 2025 : décision de placement en centre de rétention administrative notifiée le 16 janvier 2025 à 9h33,
21 janvier 2025 : ordonnance de prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours, infirmée par ordonnance du 23 janvier 2025 de la cour d'appel de Nîmes au motif que l'administration n'avait pas établi de saisine effective des autorités russes,
3 décembre 2025 : incarcération pour l'exécution de de peine d'emprisonnement jusqu'au 26 juillet 2026,
20 juillet 2026 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans,
24 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative pendant une durée de 96 heures, notifié le 25 juillet 2026 à 8h49
25 juillet 2026 11 heures, arrivée au centre de rétention administrative,
25 juillet 2026 à 14h57, demande d'asile et fiche de saisine de l'OFPRA en procédure accélérée,
25 juillet 2026 : maintien du placement rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile, notifié le 27 juillet 2026 à 11 heures,
28 juillet 2026 : requête en prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants :
absence de documents d'identité,
absence de justification d'une adresse personnelle,
plusieurs mesures d'éloignement non exécuté (23 janvier 2019, 4 juin 2019, 24 juin 2020, 4 août 2021 et 22 janvier 2023,
et diligence consulaire effectuée des transmissions par mail le 23 juillet 2026,
29 juillet 2026 à 10h37 : prolongation de la rétention administrative pendant une durée maximale de 26 jours au motif :
de l'absence de domiciliation,
de précédentes mesures d'éloignement non exécutées,
d'alias,
d'absence de garantie de représentation effective,
d'une demande d'identification en cours auprès du consulat de Russie,
de l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative,
et de la menace l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.