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Cour d'appel, rétention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/01274

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée malgré ses arguments tirés de son état de santé et des risques en cas de retour dans son pays d'origine ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. L'état de santé du retenu ne fait pas obstacle à la rétention si celle-ci est compatible avec son état de santé. Les craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour doivent être étayées par des éléments précis et actuels.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [L], de nationalité russe, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Il souffre d'une hernie ombilicale non opérée et prend des médicaments depuis 14 ans.
  • Il allègue des menaces de la part de son cousin, membre des services de renseignements russes, en cas de retour en Russie.
  • Il a déposé une demande d'asile, mais l'arrêté préfectoral ne la mentionne pas.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article 3 de la CEDH

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 juillet 2026 à 9 heures 35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 8 heures 49 ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16 heures 19 par Monsieur [Y] [L] ; Monsieur [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne présente pas de danger. Il est très malade et ne peut pas marcher normalement. La seule chose qu'il souhaite, c'est s'occuper de sa santé, car il a une hernie dans le ventre. Il est honnête désormais. Il sait qu'il ne doit plus voler. Les associations l'aident. Sur sa santé, sa hernie ombilicale de 2024 n'a pas été opérée en décembre 2024, alors même qu'il était en détention à cette date. L'association a tous les documents : bourse 3132. Il devait être opéré en janvier 2026, mais il a été incarcéré. Ca fait 14 ans qu'il prend des médicaments par ailleurs. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence dans la requête de la copie du registre actualisé comportant les diligences consulaires. Il soutient également l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral qui ne mentionne pas sa demande d'asile, alors qu'au vu du conflit actuel en Ukraine, un éloignement vers la Russie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient également que les autorités françaises ne démontrent pas être en mesure de l'éloigner sans l'exposer à la torture ou à des peines des traitements inhumains ou dégradants telles que mentionné par l'article 3 de la CEDH. A l'audience, le conseil indique que M. [L] est menacé par son cousin qui lui a pris sa maison et son magasin. Ce cousin est membre des services de renseignements russes et s'il rentre, sa vie est en danger. Le conseil soutient le reste de ses conclusions écrites. Notamment, l'arrêté ne mentionne pas le danger en cas de retour en Russie. Il y a en Russie un risque de traitement inhumain et dégradant par les services secrets russes. Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. La menace par le cousin n'est pas de la compétence du juge. Le juge de l'éloignement est le juge administratif et non le juge judiciaire. Ce moyen est inopérant et il n'y a pas de preuve de cet élément. En revanche, on a des demandes d'asiles en 2017 et il y a un recours devant la CNADA qui a rejeté sa demande. Il a fait une autre demande en 2023 déclarée irrecevable par l'OFPRA. Il a à nouveau fait une demande d'asile, mais jusqu'à présent, ça n'a pas convaincu. Le dernier moyen sur l'absence de motivation. Or le préfet n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais il doit simplement motiver. Il n'a pas contesté l'arrêté qui ne peut être contesté que pendant 96 heures. Il est donc hors délai pour le contester. Dans tous les cas, le préfet a valablement analysé la situation car le risque de soustraction est tout à fait caractérisé. S'agissant des éléments de santé, il s'est vu notifier ses droits et il a vu un médecin. Si le médecin avait estimé que son état était incompatible, il aurait saisi pour incompatibilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur ajoute qu'il va mourir au CRA et qu'il n'aura pas son opération, mais que si on décide qu'il reste, et bien il restera.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La chronologie du dossier est la suivante : 26 février 2018 : rejet de la demande auprès de la cour nationale du droit d'asile, toujours en attente de notification, 23 janvier 2019 : rejet d'une demande d'asile notifié le 24 janvier 2019, 4 août 2021 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans notifiés le même jour à 16h30, 22 janvier 2023 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, 31 mai 2023 irrecevabilité du réexamen de la demande d'asile, notifié le 19 juin 2023 28 novembre 2023 : incarcération jusqu'au 16 janvier 2025 date de fin de peine, pour l'exécution de 4 peines d'emprisonnement, 15 janvier 2025 : décision de placement en centre de rétention administrative notifiée le 16 janvier 2025 à 9h33, 21 janvier 2025 : ordonnance de prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours, infirmée par ordonnance du 23 janvier 2025 de la cour d'appel de Nîmes au motif que l'administration n'avait pas établi de saisine effective des autorités russes, 3 décembre 2025 : incarcération pour l'exécution de de peine d'emprisonnement jusqu'au 26 juillet 2026, 20 juillet 2026 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, 24 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative pendant une durée de 96 heures, notifié le 25 juillet 2026 à 8h49 25 juillet 2026 11 heures, arrivée au centre de rétention administrative, 25 juillet 2026 à 14h57, demande d'asile et fiche de saisine de l'OFPRA en procédure accélérée, 25 juillet 2026 : maintien du placement rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile, notifié le 27 juillet 2026 à 11 heures, 28 juillet 2026 : requête en prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants : absence de documents d'identité, absence de justification d'une adresse personnelle, plusieurs mesures d'éloignement non exécuté (23 janvier 2019, 4 juin 2019, 24 juin 2020, 4 août 2021 et 22 janvier 2023, et diligence consulaire effectuée des transmissions par mail le 23 juillet 2026, 29 juillet 2026 à 10h37 : prolongation de la rétention administrative pendant une durée maximale de 26 jours au motif : de l'absence de domiciliation, de précédentes mesures d'éloignement non exécutées, d'alias, d'absence de garantie de représentation effective, d'une demande d'identification en cours auprès du consulat de Russie, de l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, et de la menace l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations. 1) Sur le registre actualisé Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus, et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026 du 10h37. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Charlotte MIQUEL NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [L] né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (RUSSIE) (99) de nationalité Russe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si je suis malade ?
Oui, si la rétention est compatible avec votre état de santé. Dans cette affaire, le requérant souffrait d'une hernie ombilicale, mais la cour a estimé que rien ne prouvait que la rétention était incompatible avec son état de santé.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures, puis vous pourvoir en cassation dans un délai de 2 mois. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté et la rétention confirmée.
Mon état de santé peut-il empêcher mon éloignement ?
Oui, si l'éloignement est incompatible avec votre état de santé. Mais il faut fournir des preuves médicales. Ici, le requérant n'a pas démontré que son éloignement était impossible pour des raisons médicales.
Que faire si je risque des traitements inhumains dans mon pays d'origine ?
Vous devez invoquer l'article 3 de la CEDH et fournir des éléments concrets et actuels. Dans cette affaire, les craintes du requérant ont été jugées non étayées.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez contester une OQTF par recours gracieux, hiérarchique ou contentieux devant le tribunal administratif. Dans cette affaire, l'OQTF a été suivie d'une rétention, et la contestation de la rétention a été examinée.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est généralement de 90 jours, renouvelable dans certaines conditions. Dans cette affaire, la prolongation a été confirmée.
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