MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal du 23 juillet 2026 établi à 17 heures 10 par les effectifs du commissariat de police de [Localité 2] que ceux-ci, agissant sur le fondement du texte précité, ont contrôlé l'identité de M. [W] [B] à la suite d'un signalement concernant la présence de trois individus au niveau d'un kebab qui tenteraient de vendre des objets de luxe aux passants. Le descriptif des individus donné aux policiers correspondait en tout point à M. [W] [B] et à un autre individu présent avec lui. Dès lors, le contrôle d'identité est parfaitement régulier puisqu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé se livrait à une infraction ou à tout le moins était susceptible de fournir des renseignements. Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la présence d'un interprète lors de la notification des droits
L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [W] [B] n'a pas été assisté par un interprète durant la mesure de garde à vue et il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète lors de la notification des droits. Il ressort des procès-verbaux qu'il a été interrogé sans difficultés lors de sa garde à vue alors qu'il était régulièrement assisté d'un avocat.
Ainsi, il n'est pas établi la nécessité d'un interprète pour la notification des droits à M. [B] qui n'en a jamais fait la demande, puisqu'il apparaît qu'il maîtrise suffisamment la langue française et qu'il a pu en comprendre le sens et la portée.
Dès lors, le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il n'a pas de papiers d'identité et n'a pas de garanties de représentation et que la préfecture a effectué les diligences nécessaires. Malgré cela, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai. Il y a donc lieu de maintenir l'intéressé en rétention et de confirmer l'ordonnance.