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Cour d'appel, rétention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/01273

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'étranger ne présente pas de document d'identité original et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger ne présente pas de document d'identité original et se maintient sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement. L'absence de passeport original et le maintien irrégulier constituent des circonstances caractérisant un risque de fuite et une menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [U] [E], ressortissant algérien né le 27 janvier 2007, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans le 15 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Lors de l'audience, il a déclaré ne pas avoir de passeport original, celui-ci étant resté en Algérie, et ne pas avoir entrepris de démarches pour obtenir un document de voyage.
  • Il a indiqué avoir de la famille en France (deux oncles) et une adresse stable chez l'un d'eux, mais a exprimé son intention de se rendre en Espagne pour régulariser sa situation.
  • Il a affirmé ne pas constituer une menace à l'ordre public, mais le signalement a été jugé insuffisant pour écarter cette menace.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 15 mars 2026 par LE PREFET DU GARD , notifié le même jour à 17h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h34; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [U] [E] ; Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'être jamais entré en prison. Mes 2 oncles sont en France, mais je veux faire mes papiers en Espagne. Je suis venu pour travailler. Je n'ai pas de diplômes mais j'ai travaillé dans des usines en Algérie. Je n'ai plus de famille en Algérie. Finalement, ma mère vit encore en Algérie mais je ne veux plus y retourner. J'ai 2 oncles et j'ai perdu mon passeport mais je n'ai pas fait de démarches en France, car je n'ai trouvé personne pour me conseiller. J'ai pas d'argent pour me marier et pas de situation. Mon oncle a pleuré. Mon passeport en original est en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision. Il soutient que la requête en prolongation est irrecevable car elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisé. Il sollicite une assignation à résidence en exposant que l'administration dispose d'une copie de son passeport et en affirmant qu'il a une adresse stable chez son oncle. Il affirme qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque le signalement est insuffisant à caractériser l'existence d'une menace réelle. A l'audience, il soutient ses conclusions écrites. Il a une adresse stable chez son oncle mais pas de passeport en original. Il y a une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public car il a simplement été interpellé pour détention d'arme de catégorie D. Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il y a un registre dûment actualisé. Les diligences n'ont pas besoin d'être sur le registre et elles sont documentées. Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport en original ni aucun autre document. Il y a eu outre une soustraction à la mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public est constituée car il est défavorablement connu. Le trouble à l'ordre public nécessite des condamnations mais des menaces peuvent être constituées par le seul fait des signalements quand c'est plus d'une fois. Il y a des jurisprudences en ce sens. Monsieur n'a rien à ajouter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La chronologie du dossier est la suivante : le 15 mars 2025 : arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifié le même jour à 17h45, 20 juillet 2026 : garde à vue pour des faits notamment de violation de domicile dégradation d'un bien et infraction à la législation sur les étrangers, 24 juillet 2026 à 19 heures 45, contrôle d'identité suite à un bras d'honneur et retenue judiciaire à 19h55 pour vérification d'identité suite à l'obligation de quitter le territoire français, 25 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative notifiée le même jour à 10h34, 25 juillet 2026 : fin de la mesure de retenue le 25 juillet 2026 à 11h30 et placement en rétention administrative à la même heure pour une durée de 96 heures, 25 juillet 2026 : requête magistrat aux fins de prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants : pas de documents d'identité, pas de justification d'une adresse personnelle, soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, présence d'alias, absence de retour envisagé dans le pays d'origine, et défavorablement connu des services de police pour des faits. ordonnance du magistrat du 29 juillet 2026 à 11h55 de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours au motif de : l'absence de titre d'identité en original, l'absence de domiciliation effective et certaine, le maintien sur le territoire malgré l'ordre de quitter le territoire français du 15 mars 2025, la demande d'identification et de laissez-passer consulaire effectuée auprès du consulat algérien le 25 juillet 2026, et la menace pour l'ordre public compte tenu qu'il est connu des services de police. 1) Sur le registre actualisé Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus, et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026 à 11h55. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Charlotte MIQUEL NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [E] né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, afin de préparer son départ. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
La prolongation est possible si l'étranger ne peut pas être éloigné immédiatement et si des garanties de représentation sont insuffisantes. Dans cette affaire, l'absence de passeport original et le maintien irrégulier ont justifié la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Dans ce cas, l'appel a été formé le 29 juillet 2026 et examiné le 30 juillet 2026.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention, permettant à l'étranger de rester dans un lieu déterminé avec des obligations de pointage. Elle peut être demandée si l'étranger présente des garanties de représentation, comme une adresse stable et un passeport valide.
L'absence de passeport original justifie-t-elle la prolongation ?
Oui, dans cette décision, l'absence de passeport original a été considérée comme un élément justifiant la prolongation, car elle ne permet pas d'envisager un départ volontaire et augmente le risque de fuite.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation ?
Après une ordonnance de prolongation, l'étranger peut se pourvoir en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois. Ce pourvoi doit être formé par déclaration au greffe et signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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