MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du placement en rétention et du défaut d'examen personnel de la situation
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D] [X], l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé reprend sa situation familiale et notamment le fait qu'il déclare être en concubinage avec un enfant à charge.
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc suffisamment motivé au regard de la situation de l'intéressé.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et que le logement qu'il déclare ne permet pas de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence en ce qu'il s'agit du logement occupé par sa compagne victime de faits de violence conjugale pour lesquels M. [D] [X] a été définitivement condamné par jugement du 24 mai 2024 du tribunal correctionnel de Valenciennes.
Sur ce point, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
En l'espèce, il a été établi ci-dessus que le placement en rétention administrative était, pour les autres moyens soulevés, justifié.
Il ne peut donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [D] [X] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Selon l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article'L. 742-1'ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles'L. 742-4,'L. 742-6'ou'L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit':
«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article'L. 744-2.'».
Il s'ensuit que les pièces justificatives utiles ne sont pas exigées à peine d'irrecevabilité, seules les conditions prévues à l'alinéa 1 de ce texte étant sanctionnées à ce titre.
Dans ces conditions, le fait que la requête critiquée ne comporte pas le jugement rendu le 24 mai 2024 contre M. [D] [X] ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, étant observé en outre que la requête est suffisamment motivé par rapport à la situation particulière de celui-ci.