Cour d'appel, etrangers, 30 juillet 2026 — n° 26/01147
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut de production actualisée du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA lors de la requête en prolongation de la rétention administrative rend-il celle-ci irrecevable ?
Principe retenu
L'article R.743-2 du CESEDA impose à l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, de joindre à sa requête en prolongation une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Toutefois, cette exigence est satisfaite lorsque le registre a été produit lors de la première prolongation et que l'autorité administrative atteste de son actualisation, permettant ainsi au juge de contrôler les conditions de la rétention.
Faits clés
- M. [R] [S], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 9 septembre 2024.
- Placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 27 juin 2026.
- Première prolongation de la rétention ordonnée le 2 juillet 2026 pour 26 jours.
- Deuxième prolongation ordonnée le 28 juillet 2026 pour 30 jours.
- L'appelant conteste la deuxième prolongation en invoquant l'absence de production actualisée du registre prévu à l'article L.744-2.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ?
Que se passe-t-il si le préfet ne produit pas le registre lors de la demande de prolongation ?
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Qu'est-ce qu'une interdiction judiciaire du territoire ?
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