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Cour d'appel, etrangers, 30 juillet 2026 — n° 26/01147

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de production actualisée du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA lors de la requête en prolongation de la rétention administrative rend-il celle-ci irrecevable ?

Principe retenu

L'article R.743-2 du CESEDA impose à l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, de joindre à sa requête en prolongation une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Toutefois, cette exigence est satisfaite lorsque le registre a été produit lors de la première prolongation et que l'autorité administrative atteste de son actualisation, permettant ainsi au juge de contrôler les conditions de la rétention.

Faits clés

  • M. [R] [S], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 9 septembre 2024.
  • Placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 27 juin 2026.
  • Première prolongation de la rétention ordonnée le 2 juillet 2026 pour 26 jours.
  • Deuxième prolongation ordonnée le 28 juillet 2026 pour 30 jours.
  • L'appelant conteste la deuxième prolongation en invoquant l'absence de production actualisée du registre prévu à l'article L.744-2.

Articles cités

article L.740-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article R.740-1 du CESEDA article R.744-47 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.744-2 du CESEDA article R.743-2 du CESEDA article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [S] né le 9 mars 2002 à Fes (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 27 juin 2026 notifié à 09h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Amiens. Par décision en date du 2 juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h37, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [R] [S] du 29 juillet 2026 à 15h09 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Oise du 27 juillet 2026 et sa mise en liberté immédiate, Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'absence de production actualisée du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchant le contrôle effectif des conditions de la rétention et notamment de la mesure d'isolement du 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de production du registre L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il n'est pas invoqué une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, étant observé que le registre mentionne un placement à l'isolement compte tenu d'un trouble à l'ordre public. Ce moyen doit donc être rejeté. Il est justifié, sur la prolongation, d'une demande de routing du 30 juin 2026 et d'une relance auprès des autorités consulaires du 27 juillet 2026. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MM A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [R] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [S] le jeudi 30 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [L] [Q] et à Maître [C] [V] le jeudi 30 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026 '

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ?
Le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est un document obligatoire tenu dans chaque centre de rétention administrative. Il consigne toutes les informations relatives aux personnes retenues, notamment les mesures d'isolement, les transferts, et les visites. Il permet au juge de contrôler les conditions de la rétention.
Que se passe-t-il si le préfet ne produit pas le registre lors de la demande de prolongation ?
Selon l'article R.743-2 du CESEDA, la requête en prolongation doit être accompagnée du registre, à peine d'irrecevabilité. Cependant, dans cette affaire, le registre avait été produit lors de la première prolongation et l'autorité administrative a attesté de son actualisation, ce qui a été jugé suffisant pour permettre le contrôle du juge.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. L'appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé le moyen du défaut de production du registre, mais la cour a confirmé la prolongation.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
L'étranger retenu a droit à l'information sur ses droits, à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à communiquer avec l'extérieur. Il peut également contester les conditions de sa rétention devant le juge.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes de 30 jours, sous certaines conditions. Dans cette affaire, une deuxième prolongation de 30 jours a été ordonnée, portant la durée totale à 56 jours.
Qu'est-ce qu'une interdiction judiciaire du territoire ?
L'interdiction judiciaire du territoire est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Elle peut être définitive ou temporaire. Dans cette affaire, l'interdiction était définitive, justifiant l'éloignement.
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