MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [X] [B] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention':
M. [X] [B] conteste que le risque de fuite soit caractérisé en l'état de condamnations pénales anciennes puisqu'il a été condamné en 2025 pour des faits remontant à 2024 et qu'il ne s'est pas fait connaître des services de police depuis.
Il expose ensuite que ses déclarations aux services de police, concernant sa situation familiale, résultent de son absence de mariage avec sa compagne mais il fait valoir apporter la preuve de son domicile stable chez la famille de celle-ci, ce qui démontre l'absence de risque de fuite.
M. Le Préfet de l'Ain demande la confirmation de l'ordonnance en contestant toue erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est basé sur les déclarations de M. [X] [B] lors de son audition. Il relève que l'intéressé n'a pas de document de voyage et ne rapporte pas la preuve qu'il est de nationalité marocaine. Il ajoute qu'en l'état de deux condamnations pénales et d'une absence adresse fixe, il n'y a pas de garantie de représentation. Il considère qu'en l'absence de document d'identité, il ne pouvait que placer M. [X] [B] en rétention, dans l'attente de réponses des autorités consulaires.
Sur ce,
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [X] [B] n'a toujours pas respecté l'obligation de quitter le territoire français prise le 27 décembre 2023 par M. Le Préfet du Rhône puisqu'il se maintient sur territoire depuis près de trois ans, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est objectivé et les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes à endiguer ce risque. Il s'ensuit que même en retenant que M. [X] [B] disposerait d'une autre adresse que celle déclarée en Haute-Savoie, cette situation ne présenterait pas de garantie suffisante à l'état d'un hébergement par la mère de sa compagne dont il y a lieu de douter de la stabilité puisquen l'intéressé n'avait pas songé à faire état de cette adresse et de sa relation sentimentale avec une jeune femme lorsqu'il a été auditionné sur son droit au séjour.
En outre, même en retenant que la gravité du parcours pénal de l'intéressé peut être relativisée en l'absence de faits d'atteintes aux personnes mais en l'état d'un casier judiciaire portant trace de trois condamnations pour faits constitués exclusivement d'atteintes aux biens commis en 2024, il n'en demeure pas moins que ces faits ont été commis depuis l'édiction de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ce qui signe le rapport fragile de M. [B] à la loi et, dès lors, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En outre, en l'état d'un célibat déclaré lors de son audition du 3 juin 2026 et de l'absence de toute situation de vulnérabilité telle que cette situation a été évaluée, la décision de M. Le préfet de l'Ain ne souffre pas de l'erreur d'appréciation alléguée, ni d'une disproportion par rapport à l'objectif de l'éloignement poursuivi, mais au contraire, il est établi qu'aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français.
La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'erreur d'appréciation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée.
PAR CES MOTIFS