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Cour d'appel, jurid. premier président, 30 juillet 2026 — n° 26/06027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque l'état de santé du patient s'est amélioré mais reste fragile et que son consentement aux soins est toujours impossible ?

Principe retenu

Le juge qui se prononce sur le maintien d'une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux. La mesure est maintenue si elle est régulière et si les troubles subsistants compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public, et si le patient ne peut consentir aux soins.

Faits clés

  • M. [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 mai 2025 pour péril imminent
  • Le 7 mai 2026, le préfet du Rhône a prononcé son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État
  • Le 15 juillet 2026, M. [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en mainlevée
  • Le 24 juillet 2026, le juge a rejeté sa requête
  • L'avis médical du 28 juillet 2026 indique une amélioration mais une stabilisation fragile, avec irritabilité, agitation et revendication du cadre de soin

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3211-11-1 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3212-9 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-6 du code de la santé publique

Exposé du litige

********************** FAITS ET PROCEDURE Le 24 mai 2025, le directeur du centre hospitalier du [Localité 4] admettait en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent [X] [B]. Le 9 février 2026, le directeur du centre hospitalier du [Localité 4] prononçait la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers sous forme d'un programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Le 20 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon maintenait l'intéressé en hospitalisation complète sans consentement. Le 7 mai 2026, le préfet du Rhône prononçait l'admission en soins psychiatriques d'[X] [B] sur décision du représentant de l'État faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique. Le 15 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon autorisait le maintien en hospitalisation complète d'[X] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours. Le 15 juillet 2026, [X] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation sans consentement. Le 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rejetait cette requête. Par courrier du 24 juillet 2026, [X] [B] a interjeté appel de cette décision. L'avis médical avant audience du Docteur [S] [R], médecin au centre hospitalier du [Localité 4], du 28 juillet 2026 mentionne que : 'M.[B] est hospitalisé depuis plusieurs mois pour des troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte de décompensation psychotique et consommation de toxiques (essentiellement des menaces de mort envers sa mère, a essayé de frapper son beau-père avec une chaise). Il a changé plusieurs fois de service et est hospitalisé dans le nôtre depuis le 03/07/2026 suite à des difficultés à respecter le cadre de soin dans l'unité précédente (consommation de drogues, nécessité d'intervention de la sureté pour le réintégrer). Aujourd'hui, l'état clinique du patient est fluctuant (semble dépendre de la consommation de THC), il peut se montrer irritable, agité et revendicateur du cadre de soin. On note tout de même une amélioration des troubles, peut être due à la diminution des consommations et à l'adaptation médicamenteuse. Cette dernière est toujours en cours et devant l'instabilité clinique, la poursuite de l'hospitalisation est indiquée. Ses troubles mentaux compromettent la sureté des personnes, OU PEUVENT PORTER atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3211-12-1 du Code la Santé Publique'. Par réquisitions en date du 28 juillet 2026, Madame la Procureure Générale a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu de l'avis médical du Docteur [R] du 28 juillet 2026. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 30 juillet 2026 à 13h30. A l'audience, Maître MENGUINI-RICHARD, avocat d'[X] [B], a indiqué qu'il n'avait pas d'observation sur la régularité de la procédure et que les certificats médicaux obligatoires étaient bien présents au dossier. Sur le fond, il a fait valoir que l'état de santé de son client s'était amélioré et déclaré s'en rapporter à la décision de la cour. [X] [B] a rappelé qu'il était hospitalisé depuis de nombreux mois et qu'il avait changé de service à plusieurs reprises. Il a exprimé sa lassitude de sa situation.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel relevé par [X] [B] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement : Il résulte de l'article L.3211-12 1° du code de la santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcés en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut notamment être formée par la personne faisant l'objet de soins. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis et qu'en toutes circonstances sa dignité doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.3212-11'. Le juge qui se prononce sur le maintien d'une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la mesure de soins sans consentement actuellement mise en 'uvre à l'égard d'[X] [B] est régulière. En outre, si l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré au cours des dernières semaines, cette stabilisation demeure fragile et son état clinique fluctuant, marqué par de l'irritabilité, de l'agitation et des moments de revendication du cadre de soin. Par ailleurs, son traitement médical est toujours en cours d'adaptation. Les troubles subsistants continuent de compromettre la sûreté des personnes ou sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre public, et le positionnement d'[X] [B] rend toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme, justifiant la poursuite d'une surveillance médicale constante dans le cadre de soins contraints. En conséquence la décision déférée ayant rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel d'[X] [B] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Le juge vérifie que la mesure est régulière et que les troubles subsistants compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public, et que le patient ne peut consentir aux soins. Dans cette affaire, malgré une amélioration, la stabilisation était fragile et le patient présentait toujours des risques.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation psychiatrique ?
Oui, vous pouvez saisir le juge du tribunal judiciaire pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, le patient a saisi le juge, mais sa demande a été rejetée car les conditions de maintien étaient remplies.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sur décision du représentant de l'État ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement prononcée par le préfet, notamment en cas de péril imminent ou pour des raisons d'ordre public. Dans cette affaire, le préfet du Rhône avait prononcé l'admission du patient.
Mon état s'est amélioré, pourquoi suis-je toujours hospitalisé ?
L'amélioration peut être insuffisante si elle reste fragile et que des troubles persistent. Dans cette affaire, le patient présentait encore de l'irritabilité et de l'agitation, et son traitement était en cours d'adaptation, justifiant la poursuite de l'hospitalisation.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge vérifie la régularité de la mesure et son bien-fondé au regard des certificats médicaux. Il peut ordonner la mainlevée si les conditions ne sont plus remplies. Dans cette affaire, le juge a confirmé le maintien.
Que se passe-t-il si je refuse les soins ?
En hospitalisation sans consentement, les soins peuvent être administrés sans votre accord si votre état le justifie. Dans cette affaire, le patient ne consentait pas aux soins, ce qui a été un facteur de maintien de la mesure.
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