MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel relevé par [X] [B] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
Il résulte de l'article L.3211-12 1° du code de la santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcés en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut notamment être formée par la personne faisant l'objet de soins.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis et qu'en toutes circonstances sa dignité doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique :
'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.3212-11'.
Le juge qui se prononce sur le maintien d'une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la mesure de soins sans consentement actuellement mise en 'uvre à l'égard d'[X] [B] est régulière.
En outre, si l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré au cours des dernières semaines, cette stabilisation demeure fragile et son état clinique fluctuant, marqué par de l'irritabilité, de l'agitation et des moments de revendication du cadre de soin. Par ailleurs, son traitement médical est toujours en cours d'adaptation.
Les troubles subsistants continuent de compromettre la sûreté des personnes ou sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre public, et le positionnement d'[X] [B] rend toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme, justifiant la poursuite d'une surveillance médicale constante dans le cadre de soins contraints.
En conséquence la décision déférée ayant rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel d'[X] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,