MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [S] [E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation':
M. [S] [E] considère que, dans sa décision, Mme le préfet du Rhône ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation dans sa globalité et en particulier, à défaut de prendre en compte sa demande d'asile aux Pays-Bas alors que, lors de son précédent placement, sa demande de reprise en charge a été acceptée par les autorités néerlandaises et qu'il a été éloigné le 23 mars 2026 à destination des Pays-Bas. Il considère que l'administration avait parfaitement connaissance de cet élément mais l'a ignoré et il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte cet élément.
M. Le Préfet du Rhône considère que l'arrêté critiqué rappelle les éléments important de la situation de M. [S] [E] et que la préfecture s'est basée sur les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il est dépourvu de document d'identité et ne présente pas de problème de santé. Il rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision.
Sur ce,
En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [X] A., 261595).
En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. Le Préfet du Rhône aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [S] [E], indique':
que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant pas tiré les conséquences des mesures d'éloignement prises en à son encontre, dont celles des 29 août 2024 et 26 avril 2025, en quittant volontairement le territoire français';
qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable puisqu'il déclare résider dans un squat à [Localité 4], ni justifier de la réalité de ses moyens de subsistance puisqu'il déclare travailler comme coiffeur, sans communiquer aucun justificatif';
que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé et qu'il est défavorablement connu des services de police';
qu'il est dépourvu de document de voyage';
qu'aucun élément de vulnérabilité ne fait obstacle à son placement en rétention.
A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, dès lors que, lors de son audition du 23 juillet 2026, M. [S] [E] n'a à aucun moment évoqué un précédent placement au centre de rétention de [Localité 5] et une ré-admission au Pays-bas, ayant au contraire indiqué être en France depuis 3 ans, sans avoir effectué aucune démarche.
La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, est confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité':
M. [S] [E] fait valoir souffrir de problèmes psychiatriques que la préfecture n'a pas pris en compte dans sa décision de placement, n'ayant pas invoqué les diligences nécessaires afin de confirmer la comptabilité de son état de santé avec la rétention. Il considère que le préfet ne démontre pas avoir procédé aux vérifications nécessaires et se contente de reprendre ses déclarations tout en déclarant son état de santé compatible avec la rétention.
M. Le Préfet du Rhône souligne là encore qu'il a été tenu compte des déclarations de l'intéressé qui n'a nullement évoqué des problèmes de santé.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de l'audition de M. [S] [E] du 23 juillet 2026 que ce dernier n'a évoqué aucun problème de santé. De même, lors de l'évaluation de sa vulnérabilité selon un formulaire qu'il a pourtant signé, il n'a, là encore, attiré l'attention de l'administration sur aucun point, déclarant au contraire ne souffrir d'aucun problème de santé. L'administration n'avait pas à remettre en cause ces déclarations en l'absence de tout indice les contredisant, étant relevé que M. [S] [E], qui invoque pour la première fois des problèmes d'ordre psychiatrique, ne produit aucun justificatif.
Il s'ensuit que M. [S] [E] n'est pas fondé à invoquer une erreur d'appréciation pour défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité affectant la décision de placement en centre de rétention et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement':
M. [S] [E] considère que son placement en rétention par l'autorité préfectorale n'apparaît nullement nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, soulignant disposer d'une adresse à [Localité 4] et travailler comme coiffeur. Il considère que la proportion commandait de le placer sous assignation à résidence.
M. Le Préfet du Rhône considère que sa décision en souffre d'aucune erreur d'appréciation quant à l'absence de garantie de représentation de l'intéressé.
Sur ce,
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, il est constant que M. [S] [E] a fait l'objet d'au moins deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 29 août 2024 et 26 avril 2025, visées dans l'arrêté de placement au centre de rétention querellé. A la lueur de ces précédents dont M. [S] [E] n'a pas tiré les conséquences puisqu'il ne justifie pas avoir quitté le territoire, sa résidence dans un squat et son activité déclarée de coiffeur ne présentent pas de garanties suffisantes pour permettre d'envisager son assignation à résidence. Au contraire et compte tenu du risque de soustraction à la mesure objectivé par l'existence de ces précédents non-respectés, le placement en rétention de M. [S] [E] est proportionné à la mise à exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise à son encontre le 24 juillet 2026.
Il s'ensuit que M.