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Cour d'appel, retentions, 30 juillet 2026 — n° 26/06096

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger pour une durée de 26 jours est-elle justifiée malgré l'absence de preuve d'une décision de réadmission antérieure et le défaut de base légale allégué ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration doit exercer toutes les diligences nécessaires. L'absence de preuve d'une décision de réadmission antérieure ne rend pas la procédure irrégulière si l'administration justifie de diligences suffisantes, comme le passage à la borne Eurodac.

Faits clés

  • M. [S] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Lors de son audition, il a indiqué être sans domicile fixe, puis hébergé dans un squat, et a reconnu avoir commis des faits de vol pour manger.
  • Il a déclaré travailler comme coiffeur mais n'a pas fourni de justificatifs.
  • Il a allégué l'existence d'une décision de réadmission aux Pays-Bas lors d'un précédent placement en février 2026, mais n'a produit aucune pièce justificative.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.742-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.750-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.751-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.612-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans pris le 24 juillet 2026 également. Suivant requête du 27 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 15 heures 11, M. Le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 25 juillet 2026 à 15 heures 48, M. [S] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Rhône. Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 13 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi : Ordonnons la jonction des procédures, Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Déclarons recevable la requête de M. [S] [E], Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [E] régulière, Sur la prolongation de la mesure de rétention : Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [E] régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de vingt-six jours. Le juge a retenu en substance': Pour écarter le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Rhône a parfaitement motivé sa décision et a correctement apprécié les garanties de représentation de M. [E] puisqu'il ressort de la procédure que lors de son placement en garde a vue du 23 juillet 2026, Monsieur [E] a d'abord indiqué être sans domicile fixe, puis a précisé être hébergé dans un squat à [Localité 4]'; que s'il soutient travailler comme coiffeur, d'une part il n'en justifie pas et d'autre part, il résulte de son audition du 23 juillet 2026 qu'il a reconnu avoir commis les faits de vol au sein du magasin [Adresse 2] «'pour manger'»'; Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité dans le cadre de la décision de placement en rétention, que le préfet du Rhône a parfaitement pris en compte l'état de santé tel qu'il avait été décrit par Monsieur [E] lui-même lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité le 23 juillet 2026, l'intéressé n'ayant fait alors état d'aucun problème de santé'; que de plus, il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément justifiant des troubles psychiatriques qu'il invoque ou de nature à établir l'incompatibilité de sa situation médicale avec le placement au centre de rétention. Pour écarter le moyen tiré du défaut de base légale invoquée, que l'appréciation de la régularité de l'OQTF est une compétence du juge administratif, seul l'arrêté de placement en rétention administrative pouvant être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Par déclaration au greffe le 29 juillet 2026 à 12 heures 41, M. [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation (moyen de légalité externe), le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité (moyen de légalité interne), l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne). le défaut de base légale de l'arrêté contesté et l'absence de diligence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [S] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [S] [E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel est déclaré recevable. Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation': M. [S] [E] considère que, dans sa décision, Mme le préfet du Rhône ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation dans sa globalité et en particulier, à défaut de prendre en compte sa demande d'asile aux Pays-Bas alors que, lors de son précédent placement, sa demande de reprise en charge a été acceptée par les autorités néerlandaises et qu'il a été éloigné le 23 mars 2026 à destination des Pays-Bas. Il considère que l'administration avait parfaitement connaissance de cet élément mais l'a ignoré et il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte cet élément. M. Le Préfet du Rhône considère que l'arrêté critiqué rappelle les éléments important de la situation de M. [S] [E] et que la préfecture s'est basée sur les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il est dépourvu de document d'identité et ne présente pas de problème de santé. Il rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision. Sur ce, En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [X] A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. Le Préfet du Rhône aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [S] [E], indique': que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant pas tiré les conséquences des mesures d'éloignement prises en à son encontre, dont celles des 29 août 2024 et 26 avril 2025, en quittant volontairement le territoire français'; qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable puisqu'il déclare résider dans un squat à [Localité 4], ni justifier de la réalité de ses moyens de subsistance puisqu'il déclare travailler comme coiffeur, sans communiquer aucun justificatif'; que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé et qu'il est défavorablement connu des services de police'; qu'il est dépourvu de document de voyage'; qu'aucun élément de vulnérabilité ne fait obstacle à son placement en rétention. A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, dès lors que, lors de son audition du 23 juillet 2026, M. [S] [E] n'a à aucun moment évoqué un précédent placement au centre de rétention de [Localité 5] et une ré-admission au Pays-bas, ayant au contraire indiqué être en France depuis 3 ans, sans avoir effectué aucune démarche. La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, est confirmée. Sur le moyen de légalité interne pris du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité': M. [S] [E] fait valoir souffrir de problèmes psychiatriques que la préfecture n'a pas pris en compte dans sa décision de placement, n'ayant pas invoqué les diligences nécessaires afin de confirmer la comptabilité de son état de santé avec la rétention. Il considère que le préfet ne démontre pas avoir procédé aux vérifications nécessaires et se contente de reprendre ses déclarations tout en déclarant son état de santé compatible avec la rétention. M. Le Préfet du Rhône souligne là encore qu'il a été tenu compte des déclarations de l'intéressé qui n'a nullement évoqué des problèmes de santé. Sur ce, Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, il résulte de l'audition de M. [S] [E] du 23 juillet 2026 que ce dernier n'a évoqué aucun problème de santé. De même, lors de l'évaluation de sa vulnérabilité selon un formulaire qu'il a pourtant signé, il n'a, là encore, attiré l'attention de l'administration sur aucun point, déclarant au contraire ne souffrir d'aucun problème de santé. L'administration n'avait pas à remettre en cause ces déclarations en l'absence de tout indice les contredisant, étant relevé que M. [S] [E], qui invoque pour la première fois des problèmes d'ordre psychiatrique, ne produit aucun justificatif. Il s'ensuit que M. [S] [E] n'est pas fondé à invoquer une erreur d'appréciation pour défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité affectant la décision de placement en centre de rétention et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée. Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement': M. [S] [E] considère que son placement en rétention par l'autorité préfectorale n'apparaît nullement nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, soulignant disposer d'une adresse à [Localité 4] et travailler comme coiffeur. Il considère que la proportion commandait de le placer sous assignation à résidence. M. Le Préfet du Rhône considère que sa décision en souffre d'aucune erreur d'appréciation quant à l'absence de garantie de représentation de l'intéressé. Sur ce, L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'». En l'espèce, il est constant que M. [S] [E] a fait l'objet d'au moins deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 29 août 2024 et 26 avril 2025, visées dans l'arrêté de placement au centre de rétention querellé. A la lueur de ces précédents dont M. [S] [E] n'a pas tiré les conséquences puisqu'il ne justifie pas avoir quitté le territoire, sa résidence dans un squat et son activité déclarée de coiffeur ne présentent pas de garanties suffisantes pour permettre d'envisager son assignation à résidence. Au contraire et compte tenu du risque de soustraction à la mesure objectivé par l'existence de ces précédents non-respectés, le placement en rétention de M. [S] [E] est proportionné à la mise à exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise à son encontre le 24 juillet 2026. Il s'ensuit que M.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [E], Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation au-delà de 96 heures doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur saisine du préfet. Elle n'est possible que si la rétention est nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et si l'administration justifie de diligences suffisantes, comme des démarches auprès des consulats ou le passage à la borne Eurodac.
Le préfet doit-il prouver qu'il fait des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit exercer toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le préfet a justifié de démarches auprès des autorités consulaires algériennes et du passage à la borne Eurodac, ce qui a été jugé suffisant.
Qu'est-ce que la borne Eurodac et pourquoi est-elle utilisée ?
Eurodac est une base de données européenne d'empreintes digitales utilisée pour identifier les demandeurs d'asile et les étrangers en situation irrégulière. Le passage à la borne Eurodac permet de vérifier si l'étranger a déjà été enregistré dans un autre pays de l'UE, ce qui peut faciliter son éloignement.
Mon précédent placement aux Pays-Bas peut-il influencer ma rétention actuelle ?
Si une décision de réadmission vers les Pays-Bas avait été prise, cela pourrait affecter la base légale de la rétention. Cependant, dans cette affaire, l'étranger n'a pas fourni de preuve de cette décision, donc le juge a considéré que la procédure était régulière.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité de la décision de placement. Dans cette affaire, l'étranger a contesté, mais le juge a rejeté ses arguments, notamment le défaut de motivation et l'absence d'examen de vulnérabilité.
Puis-je être libéré si je présente des garanties de représentation ?
Oui, si vous présentez des garanties de représentation suffisantes (comme un domicile stable, un emploi, des liens familiaux), le juge peut décider de ne pas prolonger la rétention. Dans cette affaire, l'étranger n'a pas justifié de telles garanties, car il était sans domicile fixe et n'a pas prouvé son emploi.
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