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Cour d'appel, 3ème chambre a, 30 juillet 2026 — n° 17/07113

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions notifiées par un intervenant forcé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile sont-elles irrecevables, même si l'intervenant est domicilié à l'étranger et que le délai est augmenté de deux mois ?

Principe retenu

L'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile impose à l'intervenant forcé de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification de son intervention forcée, délai augmenté de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. Ce délai poursuit un but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, et la sanction d'irrecevabilité des conclusions notifiées après ce délai est proportionnée au but visé, ne portant pas une atteinte excessive au droit d'accès au juge.

Faits clés

  • La société Fermat, de droit tchèque, a été appelée en intervention forcée dans une procédure d'appel.
  • La notification de l'intervention forcée a été faite à la société Fermat, qui demeure en République tchèque.
  • La société Fermat a notifié ses conclusions le 1er avril 2026.
  • Le délai de trois mois, augmenté de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger, expirait avant cette date.
  • La société Fermat a soutenu que l'application de l'article 910 portait atteinte à son droit d'accès au juge.

Articles cités

article 910 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 17/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJDE décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond 2015f19 du 13 septembre 2017 ch n° SARL STRAHMAN VALVES FRANCE C/ Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED Société [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026 APPELANTE : La Société UNITED PROCESS VALVES, dénommée STRAHMAN UNITED PROCESS VALVES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 478 173 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant. INTIMEES : La Compagnie AIG EUROPE SA (venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED suite à une fusion absorption), société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 136 463, prise en son établissement principal sis [Adresse 3] - [Localité 3] Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 ET La Société [Adresse 4] (CMOI), SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B433242658, prise la personne de ses représentants légaux en exercice agissant poursuites et diligences, domiciliés es qualité audit siège, Sis [Adresse 5], [Localité 5] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 PARTIE INTERVENANTES : La société FERMAT, société de droit tchèque, immatriculée sous le numéro 26688930 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social Sis '[Adresse 6], [Localité 6] République Tchèque --- Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juillet 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2026, prorogé au 30 Juillet, les avocats en ayant été informés. Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 13 septembre 2017, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 18 décembre 2014 délivré par la société [Adresse 4] (CMOI), a : - constaté l'absence de la société Strahman Valves France à l'audience de plaidoirie, - dit l'intégralité des demandes de la société Strahman Valves France irrecevables, - constaté l'utilisation de la machine aléseuse Fermat WFC10 dans des conditions normales par la société Strahman Valves France, - condamné la société Strahman Valves France à payer à la société [Adresse 4] (CMOI) la somme de 40 209,20 euros au titre du solde de la facture n°13/02155 et de la facture n°14/02683, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 22 octobre 2014, - débouté la société [Adresse 4] (CMOI) de sa demande de dommages-intérêts, - dit que la demande de garantie formée par la société [Adresse 4] (CMOI) à l'encontre de la société AIG Europe limited est sans objet, - débouté la société CMOI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AIG Europe limited, - condamné la société Strahman Valves France à verser à la société [A…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société Fermat Selon l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. Se fondant sur ces dispositions légales, la société appelante excipe de l'irrecevabilité des conclusions de la société Fermat, au motif qu'elles ont été notifiées au delà du délai de trois mois suivant l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au cours de l'année 2021. La société Fermat conclut à la recevabilité de ses conclusions en faisant valoir qu'elle a été reconnue en qualité de partie par la cour et les autres parties qui l'ont considérée comme partie régulièrement présente à l'instance, que la société Strahman ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue tardiveté de ses conclusions, et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise et alors que les discussions se cristallisent sur les responsabilités respectives des intervenants, que la société appelante invoque pour la première fois une irrecevabilité procédurale. Elle soutient également que l'article 910 du code de procédure civile vise les conclusions au fond et que ses écritures notifiées le 1er avril 2026 ne constituent pas des conclusions au fond répondant aux prétentions des parties sur les responsabilités alléguées, mais des conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état pour voir statuer sur la recevabilité de son appel en cause. Enfin, elle affirme qu'admettre l'irrecevabilité de ses conclusions serait une atteinte grave aux droits de la défense, étant une société de droit tchèque, appelée en cours d'instance plusieurs années après l'introduction de la procédure, assignée à l'étranger et n'étant pas assistée d'un conseil français lors de son intervention initiale dans les opérations d'expertise, et porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'accès au juge et à son droit à un procès équitable garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en se prévalant d'un arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation qui rappelle que les règles procédurales doivent être interprétées à la lumière des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe a été notifiée à la société Fermat le 23 février 2021, selon l'attestation d'accomplissement de la notification de l'acte d'huissier établie le 17 mars 2021 par l'autorité étrangère, auquel était joint l'accusé de réception signé par le destinataire domicilié en République tchèque. L'assignation de la société Fermat en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon était traduite en langue tchèque et reproduisait intégralement l'article 910 alinéa 2 susvisé, par mention libellée en gras. Elle a été remise au greffe le 12 avril 2021. L'article 911-2 du code de procédure civile énonce que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile sont augmentés de deux mois s'ils demeurent à l'étranger. La société Fermat disposait ainsi d'un délai jusqu'au 23 juillet 2021 pour remettre ses conclusions au greffe. Or ce n'est que le 1er avril 2026 que l'intervenante forcée a remis au greffe ses conclusions d'incident et ses conclusions au fond, soit plus de cinq ans après la notification qui lui avait été faite de la demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe. Contrairement à ce qu'affirme la société Fermat, le délai qui lui était imparti pour conclure était mentionné dans l'assignation en intervention forcée, tout comme son point de départ, les dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile figurant en caractères très apparents et le délai de trois mois étant souligné. De plus, en application de l'article 910-1 dans sa version applicable au litige, les conclusions visées par l'article 910 sont toutes celles remises et notifiées dans le délai prévu par ce texte qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Les conclusions d'incident de la société Fermat qui soulèvent l'irrecevabilité de son intervention forcée, incident de nature à mettre fin à l'instance,à son encontre, devaient donc être notifiées dans le délai de trois mois de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et qu'elles se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Contrairement à ce que soutient la société Fermat, la règle énoncée par l'article 910 alinéa 2 poursuit un but légitime de respect des droits de la défense et de bonne administration de la justice en instaurant un délai de trois mois pour que l'intervenant forcé remette ses conclusions au greffe, à compter de la notification qui lui est faite de son intervention forcée. L'irrecevabilité des conclusions notifiées au delà du délai de trois mois par l'intervenant forcé est une sanction qui poursuit un but légitime de célérité de la procédure d'appel et l'accès au juge d'appel n'est pas restreint d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance. Le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé est raisonnable, l'intervenant forcé étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de remettre ses conclusions au greffe dans ce délai de trois mois, augmenté de deux mois lorsqu'il demeure à l'étranger comme en l'espèce. Les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat seront ainsi déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société Fermat qui succombe en ses prétentions. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société AIG Europe et de la société Strahman Valves France.Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat, Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Fermat, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses à l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Quel est le délai pour remettre ses conclusions en tant qu'intervenant forcé en appel ?
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intervenant forcé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de son intervention forcée pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai est augmenté de deux mois si l'intervenant demeure à l'étranger.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai de trois mois pour conclure ?
Si vous ne respectez pas le délai, vos conclusions peuvent être déclarées irrecevables d'office. Dans cette affaire, la société Fermat, domiciliée en République tchèque, a notifié ses conclusions après l'expiration du délai de cinq mois (trois mois + deux mois) et a été déclarée irrecevable.
Puis-je contester l'irrecevabilité de mes conclusions en invoquant le droit d'accès au juge ?
La cour a jugé que l'irrecevabilité prévue par l'article 910 poursuit un but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, et qu'elle est proportionnée. Le droit d'accès au juge n'est pas atteint dans sa substance, car l'intervenant forcé est mis en mesure de respecter le délai. Ainsi, ce moyen a été rejeté.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance déclarant des conclusions irrecevables ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de sa signification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Il est également possible de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur déféré.
Qu'est-ce qu'une intervention forcée en procédure d'appel ?
L'intervention forcée est une procédure par laquelle une partie appelle en cause un tiers afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir. En appel, l'intervenant forcé doit conclure dans les délais légaux, sous peine d'irrecevabilité.
Le délai de l'article 910 est-il augmenté pour les personnes domiciliées à l'étranger ?
Oui, l'article 910 prévoit que le délai de trois mois est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Dans cette affaire, la société Fermat, domiciliée en République tchèque, bénéficiait donc d'un délai total de cinq mois.
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