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Cour d'appel, retentions, 30 juillet 2026 — n° 26/06133

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus de prolongation de rétention est-il irrecevable lorsqu'il n'a pas été notifié à la personne retenue, conformément à l'article R.743-12 du CESEDA ?

Principe retenu

L'appel du ministère public assorti d'une demande d'effet suspensif doit être notifié immédiatement à l'étranger retenu, à l'autorité administrative et, le cas échéant, à son avocat. L'absence de notification à la personne retenue rend l'appel irrecevable, et la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Faits clés

  • M. [K] [P], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention le 29 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif le 29 juillet 2026 à 20h55.
  • L'appel n'a pas été notifié à M. [P] car il avait déjà été mis en liberté avant la formalisation du recours.
  • L'appel a été déclaré irrecevable pour défaut de notification à la personne retenue.

Articles cités

article R.743-12 du CESEDA article L.743-22 du CESEDA article 125 du Code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 26/06133 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXH Nom du ressortissant : [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 30 JUILLET 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 30 JUILLET 2026 à 17h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [K] [P] né le 09 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement assigné à résidence dans le [Etablissement 1] Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 29 juillet 2026 à 20 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 juillet 2026 à 17 heures 75, notifiée à 18 heures 03, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'absence de notification de l'appel du procureur de la République à [K] [P], Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour conformément l'article L..743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et dans le délai de six heures réactivé par la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. Cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié à la personne retenue car elle a été mise en liberté dès avant la formalisation de ce recours. L'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ». En application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours. Le ministère public est irrecevable en son appel au regard de cette absence de notification à la personne retenue, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [K] [P] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3], et sa communication au procureur de la République de [Localité 2], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

L'appel du procureur doit-il être notifié à la personne retenue ?
Oui, selon l'article R.743-12 du CESEDA, lorsque le ministère public sollicite l'effet suspensif, il doit faire notifier la déclaration d'appel immédiatement à l'étranger, à l'autorité administrative et, le cas échéant, à son avocat. Dans cette affaire, l'absence de notification a rendu l'appel irrecevable.
Que se passe-t-il si l'appel du procureur n'est pas notifié ?
L'appel est déclaré irrecevable. Dans cette décision, le juge a relevé d'office cette fin de non-recevoir, conformément à l'article 125 du Code de procédure civile, et a rendu la demande d'effet suspensif sans objet.
Quel est le délai pour faire appel en matière de rétention administrative ?
Le procureur doit former son appel dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge, comme le prévoit l'article L.743-22 du CESEDA, réactivé par la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025.
Que signifie 'effet suspensif' dans le cadre d'un appel ?
L'effet suspensif signifie que l'exécution de la décision de première instance est suspendue pendant l'appel. En matière de rétention, cela permet de maintenir la rétention en attendant la décision de la cour. Cependant, si l'appel est irrecevable, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Le juge peut-il relever d'office l'irrecevabilité de l'appel ?
Oui, en application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours. Dans cette affaire, le juge a soulevé d'office l'absence de notification.
Que se passe-t-il si la personne retenue est libérée avant l'appel du procureur ?
Dans cette affaire, la personne avait été mise en liberté avant la formalisation de l'appel. Cela n'a pas empêché le procureur de faire appel, mais l'absence de notification à la personne retenue a rendu l'appel irrecevable. La libération effective n'est pas un motif d'irrecevabilité en soi, mais elle a conduit à l'absence de notification.
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