MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [G] [E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation':
M. [G] [E] considère qu'en estimant qu'il existait un risque de soustraction, au seul regard du non-respect de l'assignation à résidence du 18 septembre 2022, alors même qu'il n'a pas pu la respecté en raison de son incarcération à la prison de [Localité 4], le juge judiciaire n'a pas pris en compte les éléments caractérisant sa situation personnelle.
M. Le Préfet de Haute-Savoie considère que M. X se disant [E] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque, lors de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe et que d'ailleurs, il ne produit pas plus de justificatif de domicile dans son recours.
Il ajoute que l'intéressé s'est soustrait le 07/10/2022 à ses obligations de pointage dans le cadre d'une précédente assignation à résidence du 18/09/2022, sans produire aucun élément pour justifier qu'il aurait été incarcéré à la prison de [Localité 4] pendant cette mesure d'assignation à résidence.
Enfin, il considère M. X se disant [E] [G] ne peut justifier d'une bonne intégration en France des lors que son comportement représente une menace a l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8jours, détention non autorisée de stupéfiants, violence sur une personne vulnérable sans incapacité, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à 8 jours, rébellion, menace de mort réitérée, vol à l'étalage, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violation de domicile.
Sur ce,
L'article L.741-10 du CESEDA confie au juge judiciaire la compétence de statuer sur la légalité du placement en rétention administrative.
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, M. [G] [E] a été contrôlé par la brigade de surveillance extérieure des douanes sur la plateforme autoroutière d'[Localité 5] alors qu'il se trouvait dans un bus en provenance des Pays-Bas et à destination de l'Italie. Il a alors fourni un document d'identité de ressortissant étranger néerlandais à son nom et daté du 29 juin 2026.
Lors de son audition du 24 juillet 2026, il n'a été interrogé que sur ses attaches avec la France où il a vécu par le passé et, d'ailleurs, ses réponses sont formulées à l'imparfait. Il s'ensuit qu'aucune de ses déclarations n'invalide ses explications selon lesquelles il ne faisait que transiter par la France pour se rendre en Italie et qu'il vit, depuis sa sortie de la prison de [Localité 6], en Allemagne.
Les signalisations de M. [G] [E] figurant au dossier de M. Le Préfet de Haute-Savoie sont toutes antérieures à 2022, ce dont il s'infert là encore que les explications de l'intéressé selon lesquelles il a respecté l'obligation de quitter le territoire français prise en 2022 ne sont pas contredites. Surtout, ces signalisations en lien avec d'éventuelles infractions qui seraient imputables à M. [G] [E] sont trop anciennes pour caractériser la menace à l'ordre public entendue comme celle objectivant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise dans les suites immédiates de son contrôle dans le bus.
Dans ces conditions, ni le parcours pénal de M. [G] [E] sur le territoire français, ni son absence de garantie de représentation sur le sol français, ne caractérise nullement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors au contraire que les déclarations de l'intéressé, comme les circonstances de son interpellation, établissent qu'il n'entend pas se maintenir en France.
Il s'ensuit que M. [G] [E] est fondé à invoquer une erreur d'appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour déclare irrégulier l'arrêté de placement de M. [G] [E] au centre de rétention et dit en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, l'intéressé étant remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [E],
Infirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par M. Le Préfet de Haute-Savoie,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par M. Le Préfet de Haute-Savoie irrégulière,