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Cour d'appel, retentions, 30 juillet 2026 — n° 26/06093

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a effectué des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, malgré l'absence de réponse des autorités consulaires ?

Principe retenu

L'étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La prolongation de la rétention est possible si l'éloignement demeure une perspective raisonnable, ce qui est le cas lorsque l'administration a effectué des démarches actives et régulières auprès des autorités consulaires, même en l'absence de réponse de leur part.

Faits clés

  • M. [Z] [N] [S], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026.
  • Deux prolongations de la rétention ont déjà été ordonnées (26 et 30 jours).
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours.
  • La préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026 et des relances les 12, 26 juin, 10 et 24 juillet 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.731-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 mai 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [Z] [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans pris le 28 novembre 2025. Par ordonnances des 3 et 27 juin 2026, confirmées par ordonnances des 5 et 30 juin 2026 rendues par le délégué du première président de la cour d'appel, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [N] [S] pour les durées respectives de 26 et 30 jours. Suivant requête du 27 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 15 heures 11, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 28 juillet 2026 à 13 heures 18, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 10 heures 37, M. [Z] [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l'infirmer et de prononcer sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [Z] [N] [S] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M. [Z] [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Z] [N] [S] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel formé par M. [Z] [N] [S] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [Z] [N] [S] estime d'abord que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la mesure où les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire, ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie. Il ajoute que le premier juge n'a pas examiné ses garanties de représentation ainsi que la possibilité d'ordonner à son encontre mesure d'assignation à résidence et il en conclut que toutes les diligences n'ont pas été exercées pour qu'il ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux. Il oppose ensuite l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie rendant illusoire d'obtenir un laissez-passer dans les trente prochains jours. M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies puisqu'il justifie des diligences et des relances adressées aux autorités consulaires algériennes. Sur les perspectives d'éloignement, il fait valoir que la directive prévoit un délai fixe et il souligne qu'on est loin de ce délai. Il ajoute que les relations de la France avec les autorités algériennes se sont améliorées, ajoutant que M. [Z] [N] [S] peut tout à fait se rapprocher de son consulat pour avoir des documents de voyage pour accélérer la procédure. Il rappelle que le retenu ne produit aucun document d'identité et fait des déclarations contradictoires aujourd'hui. Sur ce, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurent régulièrement au dossier et elles consistent en une demande de laisser-passer consulaire du 29 mai 2026, faite avant même la levée d'écrou de M. [Z] [N] [S], ainsi que des relances des 12, 26 juin, 10 et 24 juillet 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes. Il est certain que la circonstance que M. [Z] [N] [S] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre et, nonobstant l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes depuis le 29 mai 2026, la préfecture justifie qu'elle relance régulièrement lesdites autorités. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [Z] [N] [S] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [N] [S], est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [N] [S], Confirmons l'ordonnance attaquée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation est possible si l'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'administration a effectué des diligences suffisantes. En l'espèce, la préfecture avait adressé une demande de laissez-passer consulaire et des relances régulières, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas aux demandes de laissez-passer ?
L'absence de réponse des autorités consulaires ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention si l'administration justifie de démarches actives et régulières. Dans cette affaire, malgré l'absence de réponse depuis le 29 mai 2026, la prolongation a été confirmée car les relances étaient régulières.
L'administration doit-elle faire des démarches pour organiser mon éloignement ?
Oui, l'article L.741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toutes diligences pour organiser le départ. En l'espèce, la préfecture avait fait une demande de laissez-passer et des relances, ce qui a été considéré comme des diligences suffisantes.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
Une perspective raisonnable signifie qu'il existe une possibilité réelle d'exécuter l'éloignement. Dans cette affaire, malgré l'absence de réponse des autorités consulaires, la perspective a été jugée raisonnable car l'administration avait fait des démarches et l'éloignement n'était pas impossible.
Puis-je être libéré si mon pays ne coopère pas ?
Non, la libération n'est pas automatique. Si l'administration a fait des diligences et que l'éloignement reste une perspective raisonnable, la rétention peut être prolongée. Dans ce cas, la troisième prolongation a été confirmée malgré l'absence de coopération des autorités algériennes.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les formes et délais prévus par le CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été formé dans les délais, mais le bien-fondé a été rejeté car la prolongation était justifiée.
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