MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [Z] [N] [S] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [Z] [N] [S] estime d'abord que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la mesure où les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire, ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie. Il ajoute que le premier juge n'a pas examiné ses garanties de représentation ainsi que la possibilité d'ordonner à son encontre mesure d'assignation à résidence et il en conclut que toutes les diligences n'ont pas été exercées pour qu'il ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Il oppose ensuite l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie rendant illusoire d'obtenir un laissez-passer dans les trente prochains jours.
M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies puisqu'il justifie des diligences et des relances adressées aux autorités consulaires algériennes.
Sur les perspectives d'éloignement, il fait valoir que la directive prévoit un délai fixe et il souligne qu'on est loin de ce délai. Il ajoute que les relations de la France avec les autorités algériennes se sont améliorées, ajoutant que M. [Z] [N] [S] peut tout à fait se rapprocher de son consulat pour avoir des documents de voyage pour accélérer la procédure. Il rappelle que le retenu ne produit aucun document d'identité et fait des déclarations contradictoires aujourd'hui.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurent régulièrement au dossier et elles consistent en une demande de laisser-passer consulaire du 29 mai 2026, faite avant même la levée d'écrou de M. [Z] [N] [S], ainsi que des relances des 12, 26 juin, 10 et 24 juillet 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes.
Il est certain que la circonstance que M. [Z] [N] [S] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre et, nonobstant l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes depuis le 29 mai 2026, la préfecture justifie qu'elle relance régulièrement lesdites autorités.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [Z] [N] [S] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [N] [S], est confirmée.
PAR CES MOTIFS