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Cour d'appel, etrangers, 30 juillet 2026 — n° 26/00709

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'absence de communication de l'arrêté fixant le pays de renvoi ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. L'absence de l'arrêté fixant le pays de renvoi ne rend pas la requête irrecevable si les autres pièces justificatives sont fournies et que l'administration a accompli les diligences nécessaires.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [C] [R] alias [F] [R], de nationalité algérienne, né le 08 décembre 2006
  • Placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne
  • Ordonnance du 28 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Toulouse prolongeant la rétention pour 26 jours
  • Appel interjeté le 29 juillet 2026 par son avocat
  • Moyen d'irrecevabilité : absence de communication de l'arrêté fixant le pays de renvoi

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2026 notifiée à 16h06 qui a joint la requête en contestation et la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure, rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [F] [R] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 juillet 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juillet 2026 à 14h52, soutenu oralement à l'audience du 30 juillet 2026 à 09h45, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en prolongation : - absence de communication de l'arrêté fixant le pays de renvoi - absence de prise en compte d'un précédent placement en centre de rétention administrative - contestation de l'arrêté de placement en rétention : - absence de prise en compte des garanties personnelles de représentation - absence de perspective d'éloignement et de diligences Entendues les explications fournies par l'avocat de l'intéressé à l'audience du 30 juillet 2026 à 09h45 ; Vu l'absence de Monsieur [R], qui selon mention de service du centre de rétention administrative du 30 juillet 2026 à 9h12 n'a pas souhaité comparaître ; Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le défaut de pièces utiles Monsieur [R] fait plaider l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle ne comporte pas l'arrêté fixant le pays de renvoi. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi l'arrêté fixant le pays de renvoi constitue une pièce utile au stade de la requête en première prolongation ; en effet, avant de pouvoir déterminer un pays de renvoi, encore faut-il identifier le pays d'origine de l'intéressé. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, sollicitées pour cette identification, n'ont à ce jour apporté aucune réponse en dépit des relances adressées ; or, au regard des réponses particulièrement vagues et parfois même fantaisistes fournies par Monsieur [R] lorsqu'il a été entendu sur le pays et la ville dont il affirme être originaire, cette identification préalable à toute fixation d'un pays de renvoi est indispensable. Il a été rappelé par le premier juge que la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative ainsi que la recevabilité de la requête de celui-ci, et ce alors qu'il justifie des diligences accomplies pour permettre de fixer ce pays de renvoi. Cet arrêté ne peut donc pas être considéré comme une pièce utile à ce stade ; le moyen sera écarté. Sur le défaut de prise en compte d'un précédent placement en rétention administrative Monsieur [R] soutient ensuite qu'un précédent placement en rétention administrative, en date du 6 avril 2024, n'a pas été pris en compte, et ce alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire date de la veille, 5 avril 2024. Il convient de rappeler qu'en l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [R] est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 5 avril 2024, ainsi que sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcé pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2026. Le placement en rétention administrative du 6 avril 2024 versé au dossier, et évoqué par Monsieur [R], concerne un certain [X] [D], et il n'est pas démontré que cet alias ait été utilisé par Monsieur [R], alors que dans le cadre de la présente procédure, plusieurs alias de l'intéressé sont listés ; en tout état de cause, et même à considérer qu'il s'agisse du même individu, il ne peut qu'être constaté que ce placement en rétention est fondé sur des mesures d'éloignement distinctes de celles visées dans le cadre de la présente procédure, à savoir des OQTF de décembre 2022 et novembre 2023. Il importe peu qu'une OQTF ait été prise la veille de ce placement en rétention, dans la mesure où il n'est pas visé dans l'arrêté. Ces éléments sont insuffisants à démontrer non seulement l'existence d'un précédent placement en rétention administrative de l'intéressé, mais également que cette mesure se fonde sur l'OQTF décidée le 5 avril 2024. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un précédent placement en rétention administrative déjà ordonné sur le fondement des mêmes mesures d'éloignement. Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [R] alias [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [C] [R] alias [F] [R] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/710 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [P] se disant [C] [R] alias [F] [R], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

Quelles sont les pièces obligatoires pour une demande de prolongation de rétention ?
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'absence de l'arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité si les autres pièces sont fournies.
L'absence de l'arrêté fixant le pays de renvoi rend-elle la prolongation invalide ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que l'absence de communication de l'arrêté fixant le pays de renvoi ne rendait pas la requête irrecevable, car les autres pièces justificatives étaient présentes et l'administration avait accompli les diligences nécessaires.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais légaux (ici, dans les 24 heures) par courriel ou déclaration au greffe, et être soutenu oralement à l'audience. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été fait dans les termes et délais.
Que se passe-t-il si je ne comparais pas à l'audience ?
L'absence de comparution de l'étranger n'empêche pas la tenue de l'audience. Dans cette affaire, l'étranger n'a pas souhaité comparaître, mais son avocat était présent et a pu plaider. La cour a statué en conséquence.
Puis-je être libéré si l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'éloignement, la rétention peut être levée. Cependant, dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes et a confirmé la prolongation.
Qu'est-ce que le CESEDA ?
Le CESEDA est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il régit les procédures de rétention administrative, notamment les conditions de prolongation et les recours.
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