SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le défaut de pièces utiles
Monsieur [R] fait plaider l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle ne comporte pas l'arrêté fixant le pays de renvoi.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi l'arrêté fixant le pays de renvoi constitue une pièce utile au stade de la requête en première prolongation ; en effet, avant de pouvoir déterminer un pays de renvoi, encore faut-il identifier le pays d'origine de l'intéressé.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, sollicitées pour cette identification, n'ont à ce jour apporté aucune réponse en dépit des relances adressées ; or, au regard des réponses particulièrement vagues et parfois même fantaisistes fournies par Monsieur [R] lorsqu'il a été entendu sur le pays et la ville dont il affirme être originaire, cette identification préalable à toute fixation d'un pays de renvoi est indispensable.
Il a été rappelé par le premier juge que la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative ainsi que la recevabilité de la requête de celui-ci, et ce alors qu'il justifie des diligences accomplies pour permettre de fixer ce pays de renvoi.
Cet arrêté ne peut donc pas être considéré comme une pièce utile à ce stade ; le moyen sera écarté.
Sur le défaut de prise en compte d'un précédent placement en rétention administrative
Monsieur [R] soutient ensuite qu'un précédent placement en rétention administrative, en date du 6 avril 2024, n'a pas été pris en compte, et ce alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire date de la veille, 5 avril 2024.
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [R] est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 5 avril 2024, ainsi que sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcé pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2026.
Le placement en rétention administrative du 6 avril 2024 versé au dossier, et évoqué par Monsieur [R], concerne un certain [X] [D], et il n'est pas démontré que cet alias ait été utilisé par Monsieur [R], alors que dans le cadre de la présente procédure, plusieurs alias de l'intéressé sont listés ; en tout état de cause, et même à considérer qu'il s'agisse du même individu, il ne peut qu'être constaté que ce placement en rétention est fondé sur des mesures d'éloignement distinctes de celles visées dans le cadre de la présente procédure, à savoir des OQTF de décembre 2022 et novembre 2023.
Il importe peu qu'une OQTF ait été prise la veille de ce placement en rétention, dans la mesure où il n'est pas visé dans l'arrêté.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer non seulement l'existence d'un précédent placement en rétention administrative de l'intéressé, mais également que cette mesure se fonde sur l'OQTF décidée le 5 avril 2024.
Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un précédent placement en rétention administrative déjà ordonné sur le fondement des mêmes mesures d'éloignement.
Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.