SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA
Le premier juge a déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'interprétations des décisions notifiées, M. [N] [R] [B] [Z] soutenant que l'article L. 141-2 du CESEDA n'avait pas été respecté dans la mesure où il parlait espagnol et ne comprenait pas le français, ce qui n'est pas indiqué dans la décision de placement en rétention, de même que l'article L. 141-3 du CESEDA dans la mesure où lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, il n'a pas été assisté d'un interprète en langue espagnole alors qu'il maitrise très mal le français notamment pour des termes complexes et qu'il ne le lit pas.
Cependant, comme le reconnaît M. [N] [R] [B] [Z], faute d'avoir été soulevé in limine litis, cette exception de procédure tirée de l'irrégularité de la procédure doit être déclarée irrecevable.
L'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 (C-704/20) permet effectivement au magistrat de soulever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [N] [R] [B] [Z] a bien soulevé ce moyen mais tardivement au regard des dispositions du code de procédure civile lui imposant de le soulever avant toute défense au fond comme il reconnaît lui-même. A titre surabondant, il sera relevé qu'il ressort des éléments du dossier que l'administration pénitentiaire, dans la fiche pénale, indique que sa langue parlée principale est le français et le centre de rétention a indiqué, dans le documents relatif à ses droits, que M. [N] [R] [B] [Z] sait parler le français mais non le lire. L'arrêté de rétention mentionne que sa notification s'est faite par un agent notifiant qui a lu la décision à M. [N] [R] [B] [Z] qui a refusé de signer, de même que pour la notification des voies et délais de recours. Le document écrit intitulé " information des étrangers sur leurs droits " a été traduit en langue espagnole et lui a été remis. Le fait d'avoir refusé de signer tous les procès-verbaux de la procédure ne permet pas d'établir l'absence de compréhension de la langue française à l'oral.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable.
S'agissant du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé vise les dispositions des articles du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, notamment du fait qu'il n'est pas démontré que M. [N] [R] [B] [Z] dispose d'une adresse stable et permanente ; qu'il est entré sur le territoire national sans visa et s'est maintenu sans titre de séjour malgré le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 18 mai 2022, décision lui ayant été notifiée le 27 mai 2022 ; et par le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison ses condamnations par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2026 et le 15 janvier 2024.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [N] [R] [B] [Z]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation
M. [N] [R] [B] [Z] fait valoir que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence au regard des garanties de représentation dont il dispose et que sa situation ne représente pas une menace pour l'ordre public.
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, si M. [N] [R] [B] [Z] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité et d'une pièce d'identité remise au centre de rétention le 23 juillet 2026, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention, M. [N] [R] [B] [Z] ne justifie pas d'une adresse stable puisque qu'il produit une attestation d'hébergement de M. [T] [N] [B], datée du 24 juillet 2026, sans précision quant à la date à laquelle cet hébergement a débuté alors qu'il s'était déclaré SDF lors de son incarcération comme il est indiqué sur sa fiche pénale, ne permettant donc pas d'établir la stabilité de cette domiciliation.