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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 30 juillet 2026 — n° 26/04868

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a effectué des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, malgré l'absence de perspective immédiate d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement, et si l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire ne fait pas obstacle à la prolongation lorsque cette absence est due au consulat et que l'administration a relancé celui-ci à plusieurs reprises.

Faits clés

  • M. [H] [D], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 19 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026, prolongée à plusieurs reprises.
  • L'administration a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de trente jours à compter du 28 juillet 2026.
  • L'administration a relancé le consulat d'Algérie à deux reprises, les 22 juin et 27 juillet 2026, pour obtenir un laissez-passer.
  • Le consulat n'avait pas encore délivré le laissez-passer, mais l'éloignement restait une perspective raisonnable.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04868 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAKX Du 30 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [D] né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] Comparant par visio-conférence assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office, et de Monsieur [B] [A], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 19 août 2025 ayant condamné M. [H] [D] à une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 mai 2026 portant placement en rétention de M. [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 mai 2026 à 7h50 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [D] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [D] pour une durée de trente jours à compter du 27 juin 2026 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] en date du 27 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 10 h 36 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [D] régulière, et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 juillet 2026 ; Le 29 juillet 2026 à 9 h 48, M. [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2026 à 11 h 54 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 15. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de pièces prouvant les diligences réalisées par l'administration, - La violation de l'article L. 742-4 du CESEDA, - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité du moyen nouveau formés à l'audience mais non soutenu dans l'acte d'appel ni présenté dans le délai d'appel En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été soulevé dans la déclaration d'appel, M. [H] [D] visant uniquement l'insuffisance de diligences de l'administration au motif qu'il y avait seulement eu une audition consulaire le 5 juin 2026 et des relances les 22 juin et 27 juillet 2026, soit la veille de la requête en prolongation. Il s'agit donc d'un moyen nouveau, soulevé à l'audience qui s'est tenue le 30 juillet 2026, soit postérieurement au délai d'appel qui avait expiré le 29 juillet 2026 à 11h55. Il sera donc déclaré irrecevable. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de prolongation sur les dispositions de l'article L. 742-4 1° et 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [H] [D] ne remet pas en cause le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, ce qui constitue un critère suffisant pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention, ces conditions n'étant pas cumulatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le critère de la menace à l'ordre public. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure et M. [H] [D] a été auditionné le 5 juin 2026 par les autorités consulaires. Alors qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a relancé le consulat d'Algérie à deux reprises le 22 juin et 27 juillet 2026. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable comme l'a retenu le premier juge, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme ; Déboute M. [H] [D] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Déclare irrecevable le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?
La prolongation exceptionnelle peut être ordonnée si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement et si l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, l'administration avait relancé le consulat à deux reprises, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas le laissez-passer rapidement ?
L'absence de délivrance du laissez-passer ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a effectué les démarches nécessaires et que l'éloignement reste possible. Dans cette affaire, le retard était dû au consulat, et l'administration avait relancé celui-ci.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Dans ce cas, l'appelant a soulevé des moyens d'irrecevabilité et d'insuffisance de diligences, mais ils ont été rejetés.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité que l'éloignement puisse être réalisé dans un délai raisonnable. Ici, malgré l'absence de laissez-passer, la perspective était raisonnable car l'administration avait des démarches en cours et le consulat n'avait pas refusé de délivrer le document.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas imminent ?
Non, si l'administration démontre des diligences suffisantes et que l'éloignement reste une perspective raisonnable, la rétention peut être prolongée même si l'éloignement n'est pas immédiat. Dans cette décision, la prolongation a été confirmée.
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