SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité du moyen nouveau formés à l'audience mais non soutenu dans l'acte d'appel ni présenté dans le délai d'appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été soulevé dans la déclaration d'appel, M. [H] [D] visant uniquement l'insuffisance de diligences de l'administration au motif qu'il y avait seulement eu une audition consulaire le 5 juin 2026 et des relances les 22 juin et 27 juillet 2026, soit la veille de la requête en prolongation.
Il s'agit donc d'un moyen nouveau, soulevé à l'audience qui s'est tenue le 30 juillet 2026, soit postérieurement au délai d'appel qui avait expiré le 29 juillet 2026 à 11h55. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de prolongation sur les dispositions de l'article L. 742-4 1° et 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [H] [D] ne remet pas en cause le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, ce qui constitue un critère suffisant pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention, ces conditions n'étant pas cumulatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le critère de la menace à l'ordre public.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure et M. [H] [D] a été auditionné le 5 juin 2026 par les autorités consulaires. Alors qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a relancé le consulat d'Algérie à deux reprises le 22 juin et 27 juillet 2026.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable comme l'a retenu le premier juge, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.