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Cour d'appel, 3ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 23/01485

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un emprunteur peut-il obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive et remboursement de sommes prétendument prélevées en double par la banque, en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice ?

Principe retenu

La responsabilité civile de la banque ne peut être engagée que si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont prouvés. En l'espèce, l'emprunteur n'a pas démontré que la banque avait manqué à ses obligations en prélevant deux fois les échéances, ni justifié d'un préjudice en lien avec une faute alléguée. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée faute de preuve d'une faute de la banque.

Faits clés

  • M. [T] a souscrit un prêt immobilier n°9489194 et un prêt PTZ n°9489195 auprès de la Caisse d'Epargne
  • Un jugement du 23 avril 2021 a autorisé M. [T] à suspendre le paiement des échéances pendant 24 mois, mais pas les cotisations d'assurance
  • M. [T] a assigné la banque pour obtenir le remboursement de 966,36 euros et des dommages et intérêts pour résistance abusive
  • M. [T] allègue que la banque a prélevé deux fois les échéances, sur lui et sur son ex-compagne Mme [P]
  • La banque conteste toute faute et tout préjudice

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé M. [W] [T] à suspendre pendant 24 mois le règlement des échéances du prêt immobilier n°9489194 et du prêt PTZ n°9489195 souscrits auprès de la SA Caisse d'Epargne et dit que cette suspension ne s'appliquait pas aux cotisations d'assurance qui demeurent dues par M. [T]. Le 31 janvier 2022, M. [T] a assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la condamner à lui verser la somme de 966,36 euros à titre de compensation, lui enjoindre de mettre en place sur son compte courant ouvert auprès du CIC le prélèvement des assurances des prêts, lui interdire de prélever doublement le montant des assurances à son ex-compagne Mme [P], lui ordonner d'établir un échéancier correct déduisant les échéances qu'elle a contraint Mme [P] à assumer, dire qu'il est bien fondé à lui réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive, lui enjoindre de clôturer tous les produits financiers qu'il détient chez elle contre son gré à l'exception du prêt immobilier sous astreinte, de lever le fichage Banque de France sous astreinte et la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne et Mme [D] ont demandé au tribunal de prononcer la mise hors de cause de Mme [D] et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a': - déclaré irrecevables les écritures de M. [T] reçues le 6 janvier 2023 - déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [T] dirigée contre Mme [D] - déclaré irrecevable la demande de M. [T] tendant à interdire à la Caisse d'Epargne de prélever doublement le montant des dites assurances à son ex-compagne Mme [P] - débouté M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 966,36 euros - débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à mettre en place sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] détenu au CIC le prélèvement de 119,30 euros au titre des assurances du prêt immobilier et du PTZ tel que décidé dans le jugement du 20 mai 2021 - débouté M. [T] de sa demande tendant à ordonner à la Caisse d'Epargne d'établir un échéancier correct déduisant les échéances qu'elle a contraint Mme [P] à assumer au moment où elle l'y a contrainte mais qu'elle ne reconnaît pas avoir perçues dans son échéancier envoyé le 7 février 2022 - dit que la demande de M. [T] tendant à constater qu'il pourrait réclamer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive est sans objet - débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à clôturer tous les produits financiers que M. [T] détient chez elle contre son gré, à l'exception du prêt immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à lever immédiatement le fichage Banque de France établi à son encontre et à l'effacer complètement sans attendre le droit à l'oubli sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] aux entiers dépens de la procédure. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'appel Selon l'ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que l'appelant a intimé Mme [D] et il ne justifie pas de la signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 à cette intimée qui n'a pas constitué avocat. En conséquence la caducité partielle de l'appel est prononcée à l'égard de Mme [D]. Sur la demande au titre de la somme de 966,36 euros C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'appelant de sa demande de paiement de frais divers en relevant qu'il ne justifie pas de la réalité des frais réclamés. Il est relevé qu'en appel l'appelant ne justifie pas plus de sa demande alors qu'il ne produit qu'un courrier adressé à la banque avec un tableau établi par lui-même mais sans rapporter la preuve d'avoir dû supporter des frais postaux, d'huissier, de rendez-vous et de kilomètres, en raison d'une faute de la banque qui n'est pas plus démontrée. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'injonction de prélèvement C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande visant à enjoindre à la banque de prélever les cotisations d'assurance du prêt immobilier sur son compte personnel détenu auprès du CIC. En effet il ressort du jugement du 23 avril 2021 qu'il appartient à l'appelant de satisfaire à l'obligation de paiement des cotisations d'assurance, étant observé qu'il ne démontre pas que la banque ne prélève pas ces cotisations sur le compte souhaité et que la demande d'injonction 'pour l'avenir afin d'éviter toute contestation possible' ne repose sur aucun fondement ni aucune pièce. Le jugement est confirmé. Sur le paiement des cotisations d'assurance C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que l'appelant ne pouvait former de demande pour le compte de Mme [P] qui n'est pas partie à la procédure. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à la banque de produire ses extraits de compte et ceux de Mme [P]. En effet, les comptes de celle-ci ne peuvent être réclamés par l'appelant puisqu'il n'en est pas titulaire et il ressort du courrier de la banque du 29 septembre 2023 qu'il dispose d'un accès à ses extraits de comptes par internet. Là encore il est relevé que l'appelant argue d'un moyen purement hypothétique en ce que 'Mme [P] pourrait se prévaloir à son encontre des sommes qu'elle a réglées seule'. La demande est rejetée. La demande de remboursement des montants selon lui prélevés deux fois est rejetée en l'absence de preuve d'un double paiement indu des échéances du prêt et échéances d'assurance, qui ne sont même pas détaillées. Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner à la banque d'établir un nouvel échéancier, cette demande n'étant fondée sur aucun motif. Sur la clôture des comptes En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de sa demande d'injonction de clôturer tous les produits financiers hormis le prêt immobilier, en l'absence de preuve qu'il détient encore des comptes ouverts auprès de l'intimée. Le jugement est confirmé. Sur le fichage C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de mainlevée du fichage Banque de France en l'absence de preuve d'un tel fichage, aucune nouvelle pièce n'étant produite en appel pour établir la réalité d'un tel fichage en cours. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts Le tribunal a exactement relevé que l'appelant ne rapportait la preuve ni d'une faute de la banque qui aurait selon lui tenté de ne pas mettre à exécution le jugement du 23 avril 2021, ni d'un préjudice en lien avec cette faute alléguée et non prouvée. Cette preuve n'est pas plus rapportée à hauteur d'appel. En conséquence il est débouté de sa demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE la caducité partielle de l'appel à l'encontre de Mme [S] [D] ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [T] de ses demandes tendant à enjoindre à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de produire les extraits de ses comptes et ceux de Mme [P] et à condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui rembourser les montants indus perçus deux fois au titre des échéances du prêt et des échéances assurances prélevées à la fois sur lui et sur Mme [P] et à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résistance abusive d'une banque ?
La résistance abusive est le fait pour une banque de s'opposer de manière injustifiée à une demande légitime de son client. Dans cette affaire, M. [T] a invoqué la résistance abusive de la Caisse d'Epargne, mais il n'a pas prouvé que la banque avait commis une faute, donc sa demande a été rejetée.
Comment prouver un double prélèvement de la part de la banque ?
Pour prouver un double prélèvement, il faut fournir des relevés de compte montrant les débits répétés, ainsi que les contrats de prêt et les échéanciers. En l'espèce, M. [T] n'a pas apporté de preuve suffisante, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quels sont les recours en cas de prélèvement indu ?
En cas de prélèvement indu, l'emprunteur peut demander le remboursement des sommes à la banque, puis saisir le juge si nécessaire. Il doit prouver le caractère indu du prélèvement. Dans cette affaire, la demande de remboursement a été rejetée faute de preuve.
La banque doit-elle rembourser les sommes prélevées en double ?
Oui, si le double prélèvement est prouvé, la banque doit rembourser les sommes indûment perçues. Cependant, dans cette affaire, M. [T] n'a pas démontré que la banque avait prélevé deux fois, donc sa demande a été rejetée.
Quels sont les éléments pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive, il faut prouver une faute de la banque, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, M. [T] n'a pas prouvé la faute ni le préjudice, donc sa demande a été rejetée.
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