MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Selon l'ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que l'appelant a intimé Mme [D] et il ne justifie pas de la signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 à cette intimée qui n'a pas constitué avocat. En conséquence la caducité partielle de l'appel est prononcée à l'égard de Mme [D].
Sur la demande au titre de la somme de 966,36 euros
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'appelant de sa demande de paiement de frais divers en relevant qu'il ne justifie pas de la réalité des frais réclamés. Il est relevé qu'en appel l'appelant ne justifie pas plus de sa demande alors qu'il ne produit qu'un courrier adressé à la banque avec un tableau établi par lui-même mais sans rapporter la preuve d'avoir dû supporter des frais postaux, d'huissier, de rendez-vous et de kilomètres, en raison d'une faute de la banque qui n'est pas plus démontrée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'injonction de prélèvement
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande visant à enjoindre à la banque de prélever les cotisations d'assurance du prêt immobilier sur son compte personnel détenu auprès du CIC. En effet il ressort du jugement du 23 avril 2021 qu'il appartient à l'appelant de satisfaire à l'obligation de paiement des cotisations d'assurance, étant observé qu'il ne démontre pas que la banque ne prélève pas ces cotisations sur le compte souhaité et que la demande d'injonction 'pour l'avenir afin d'éviter toute contestation possible' ne repose sur aucun fondement ni aucune pièce. Le jugement est confirmé.
Sur le paiement des cotisations d'assurance
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que l'appelant ne pouvait former de demande pour le compte de Mme [P] qui n'est pas partie à la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à la banque de produire ses extraits de compte et ceux de Mme [P]. En effet, les comptes de celle-ci ne peuvent être réclamés par l'appelant puisqu'il n'en est pas titulaire et il ressort du courrier de la banque du 29 septembre 2023 qu'il dispose d'un accès à ses extraits de comptes par internet. Là encore il est relevé que l'appelant argue d'un moyen purement hypothétique en ce que 'Mme [P] pourrait se prévaloir à son encontre des sommes qu'elle a réglées seule'. La demande est rejetée.
La demande de remboursement des montants selon lui prélevés deux fois est rejetée en l'absence de preuve d'un double paiement indu des échéances du prêt et échéances d'assurance, qui ne sont même pas détaillées.
Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner à la banque d'établir un nouvel échéancier, cette demande n'étant fondée sur aucun motif.
Sur la clôture des comptes
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de sa demande d'injonction de clôturer tous les produits financiers hormis le prêt immobilier, en l'absence de preuve qu'il détient encore des comptes ouverts auprès de l'intimée. Le jugement est confirmé.
Sur le fichage
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de mainlevée du fichage Banque de France en l'absence de preuve d'un tel fichage, aucune nouvelle pièce n'étant produite en appel pour établir la réalité d'un tel fichage en cours. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a exactement relevé que l'appelant ne rapportait la preuve ni d'une faute de la banque qui aurait selon lui tenté de ne pas mettre à exécution le jugement du 23 avril 2021, ni d'un préjudice en lien avec cette faute alléguée et non prouvée. Cette preuve n'est pas plus rapportée à hauteur d'appel. En conséquence il est débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité partielle de l'appel à l'encontre de Mme [S] [D] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [T] de ses demandes tendant à enjoindre à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de produire les extraits de ses comptes et ceux de Mme [P] et à condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui rembourser les montants indus perçus deux fois au titre des échéances du prêt et des échéances assurances prélevées à la fois sur lui et sur Mme [P] et à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,