FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 20 septembre 2005, la SA Banque Kolb a accordé à la SCI Le Tigre un prêt immobilier de 137.400 euros remboursable en 240 mensualités. M. [U] [O] et Mme [B] [G] épouse [O] se sont portés caution solidaire de ce prêt.
Par actes du 2 juillet 2024, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Kolb, a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de l'acte notarié du 20 septembre 2005 et pour la somme de 178.620 euros.
Par acte du 14 août 2024, M. et Mme [O] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2024 et condamner la banque à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Société Générale s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 2 juillet 2024 à M. et Mme [O] par la SA Société Générale et condamné la SA Société Générale aux dépens et à verser à M. et Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juin 2025, la SA Société Générale a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Metz dans la procédure 24/01146, réserver les dépens et en tout état de cause débouter les intimés de leurs demandes.
Elle expose que la banque Kolb a accordé un prêt immobilier par acte notarié du 20 septembre 2005 à la SCI Le Tigre, que ce prêt n'est plus remboursé depuis mai 2008, que par jugement du 13 juin 2024 le tribunal judiciaire de Metz a déclaré sa créance prescrite à la demande de la SCI, qu'elle a fait appel de ce jugement, que la procédure devant la cour doit être plaidée le 7 juillet 2026, que le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en se fondant sur le jugement du tribunal judiciaire et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt tranchant la question de la prescription de sa créance. Elle soutient que sa demande de sursis à statuer est recevable et qu'un tel sursis est nécessaire pour éviter une contrariété de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 décembre 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu dans la procédure RG 24/01146, sur le fond confirmer le jugement du 27 février 2025, très subsidiairement lui réserver le droit de compléter ses conclusions et en tout état de cause déclarer la SA Société Générale irrecevable en ses demandes, les rejeter et la condamner aux dépens et à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis puisque la banque a conclu au fond devant le juge de l'exécution alors qu'elle avait connaissance du jugement du tribunal judiciaire sur la prescription de la créance, qu'il n'y a pas d'évolution du litige en appel mais que dans un souci de bonne administration de la justice il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'appel sur le jugement de fond. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement du juge de l'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026.