REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGR ETRANGER :
M. [D] [O] [G]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 1] (CONGO) [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 aout 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] [G] interjeté par courriel du 29 juillet 2026 à 14h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [O] [G], M. [K] [N] et le parquet général ont été informés chacun le 30 juillet 2026 à 14h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 juillet 2026 à 14h17, M. [D] [O] [G] via son conseil, Maître Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : 'Je me permets de compléter l'appel en précisant que la délégation portant délégation à M. [B] doit être contestée en ces termes. En effet cette délégation peut etre considéré comme n'étant pas suffisamment explicite quant à la dégélégation dont bénéficie M. [B], précisément pour les requêtes relatives aux demandes de prolongation de rétention administratives devant le juge judiciaire. Ce simple argument vient compléter l'argumentaire de l'association et ainsi vient créer une motivation de l'appel, le rendant, par voie de conséquence, recevable.
Par courriel reçu le 30 juillet 2026 à 14h21, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [O] [G] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.