MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si la SAS Franfinance Location demande dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle n'invoque cependant aucun moyen se rapportant au chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages intérêts de la SARL Systematic.
Sur la demande avant-dire droit tendant à la production des originaux des contrats
Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En outre selon l'article 138 du même code par renvoi de l'article 142 relatif à la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, «si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.»
L'article 139 alinéa 2 dispose que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, est produit et la demande correspondante, sans objet, est rejetée.
Par ailleurs dans ses écritures, M. [P] indique qu'il «a conclu avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance pour une durée de 63 mois sur un document partiellement rempli», ce qui implique qu'il admet la conclusion de ce premier contrat.
Il ne fait pas valoir un défaut de signature, ni une imitation de son écriture au titre de ce contrat. Au contraire la copie qu'il produit lui-même et dont il est donc en possession, comporte en dernière page sa signature et son cachet commercial, ainsi que la date du 20 novembre 2014. Dès lors la demande de production de l'original correspondant est rejetée.
En outre M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6».
Toutefois cet écrit est un acte d'exécution, et non un contrat et M. [P] sollicite la production de l'original des seuls contrats.
Enfin M. [P] n'invoque pas de moyens supplémentaires à l'appui de sa demande de production des originaux et cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner toutes mesures de vérification d'écriture
Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6», cet acte intervenu après la signature des contrats ne peut constituer une cause de vice du consentement.
Ainsi une imitation de signature de cet acte ne peut affecter la validité des deux contrats que M. [P] admet avoir conclus.
Il en résulte que sa demande tendant à voir ordonner une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est rejetée.
Sur la demande en nullité des contrats
Selon l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au contrat signé, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, fait d'abord apparaître la signature de l'appelant, identique à celle apposée sur l'exemplaire qu'il détient en copie.
Toutefois cet original comporte plusieurs mentions qui ont été inscrites par des écritures et des stylos distincts.
En premier lieu, ont été apposés au stylo bille bleu la date du 24 novembre 2014 d'une part, ainsi que la signature au-dessus du cachet de la société Holding Lease France.
La société Holding Lease France qui affirme avoir signé postérieurement le contrat qui avait été transmis par la société Systematic, a donc apposé postérieurement l'unique mention de la date en même temps que sa signature le 24 novembre 2014.
Cette distinction est d'autant plus établie que la copie produite par M. [P], nécessairement réalisée à partir de l'exemplaire qu'il détient ou qui lui a été remis alors, ne comporte ni la signature de la société Holding Lease France, ni la date du contrat.
En l'absence de toute autre date mentionnée, la société Holding Lease France ne prouve donc pas que l'original comportait bien sa date lors de la signature par l'appelant de son engagement.
En second lieu les conditions financières ont été remplies en intégralité avec une encre bleue, récapitulant 63 loyers, une périodicité mensuelle, et un montant de 130 euros HT, avec prélèvement automatique.
L'unité d'écriture et de l'encre utilisée pour inscrire le montant des mensualités permet d'écarter leur transformation postérieure de 13 euros à 130 euros, au regard de l'espacement régulier des caractères qui permet d'exclure un ajout postérieur du chiffre zéro, qui aurait dû être intercalé en ce cas entre le 13 et la devise euro, alors que l'espace a été utilisé régulièrement.
De même la copie du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance que M. [P] produit indique clairement une mensualité HT de 130 euros.
Il y a donc lieu de considérer que M. [P] s'est engagé pour un montant mensuel de 130 euros, dont il avait eu connaissance selon les mentions que comportent les exemplaires qu'il produit lui-même.
Toutefois concernant la certitude de l'objet du contrat, l'analyse de la première page de l'original du contrat de location de longue durée permet de constater que la désignation de l'équipement a été remplie avec utilisation d'un stylo bille noir, encre avec laquelle a été cochée la case «neuf» et a été inscrite la mention détaillée «Triptel 2950».
Ces deux mentions portées sur l'original l'ont été avec un stylo bille noir, distinct de l'encre bleue qui a été utilisée pour remplir l'encadré relatif aux conditions financières qui lui seul est identique à la copie produite par M. [P].
Ainsi la comparaison entre l'exemplaire original produit par la SAS Franfinance Location et la copie produite par M. [P] confirme que l'exemplaire qu'il détient ne comporte aucune désignation de l'équipement concerné, l'encadré prévu à cet effet étant vierge.
Dès lors la SAS Franfinance Location ne prouve pas que l'original signé par l'appelant désignait l'équipement objet du contrat de location.
Ainsi M. [P] a bien souscrit un abonnement et un contrat de location avec mensualités de 130 euros, mais sans connaître l'équipement qu'il louerait ce faisant. La location n'a donc pas pour contrepartie un objet certain, identifié ou identifiable.
Le contrat de location financière en cause doit en conséquence être annulé. De là suit que le contrat de maintenance liant M. [P] et la société Systematic, interdépendant du contrat de location financière, doit être déclaré caduc.
Il est constant qu'aucune mensualité n'a été versée par M.