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Cour d'appel, 6ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 23/00726

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le consentement de M. [P] a-t-il été vicié lors de la conclusion du contrat d'abonnement de téléphonie et du contrat de location longue durée subséquent, justifiant l'annulation de ces contrats ?

Principe retenu

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le défaut de mention du prix de la prestation de maintenance dans le contrat d'abonnement constitue un dol par réticence, viciant le consentement du contractant.

Faits clés

  • M. [P] a conclu un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance avec la SARL Systematic le 20 novembre 2014
  • Un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie a été conclu avec la SAS Holding Lease France le 26 novembre 2014, cédé à la SAS Franfinance Location
  • Le contrat d'abonnement ne mentionnait pas le prix de la prestation de maintenance
  • M. [P] a assigné la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location en nullité pour vice du consentement
  • La SARL Systematic a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] et Nardi étant son liquidateur

Articles cités

article 1109 du code civil article 1116 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [P], exploitant en son nom personnel une menuiserie sous l'enseigne Menuiserie [P], a conclu avec la SAS Holding Lease France un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie, repris par la SAS Franfinance Location, et avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance, pour une durée de 63 mois. Par acte d'huissier du 7 mai 2015, M. [P] a fait assigner la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location devant le tribunal de grande instance de Metz. Par conclusions du 6 octobre 2017, M. [P] a demandé au tribunal de: - dire et juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - prononcer la nullité du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SASU Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SARL Systematic de ses entières demandes, fins et prétentions, - débouter la SASU Franfinance Location de ses entières demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions du 18 avril 2018, la SARL Systematic a demandé au tribunal de: Sur la demande principale, - dire et juger la demande dirigée à son encontre mal fondée, - débouter le demandeur de ses entières fins et conclusions, Sur la demande reconventionnelle, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi par l'action abusive du demandeur, A titre subsidiaire, sur l'appel en garantie, - débouter la SASU Franfinance Location de son appel en garantie, En tout état de cause, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 27 février 2017, la SASU Franfinance Location a demandé au tribunal de: - l'accueillir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, - dire et juger valable le contrat de location no F50078 en date du 24 novembre 2014, - débouter M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation, - condamner M. [P] exerçant sous renseigne Menuiserie [P], à lui restituer à ses frais le matériel loué, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien...), en la personne de la SCP Mercieca ([Adresse 4], Tél.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la SAS Franfinance Location demande dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle n'invoque cependant aucun moyen se rapportant au chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages intérêts de la SARL Systematic. Sur la demande avant-dire droit tendant à la production des originaux des contrats Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre selon l'article 138 du même code par renvoi de l'article 142 relatif à la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, «si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.» L'article 139 alinéa 2 dispose que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, est produit et la demande correspondante, sans objet, est rejetée. Par ailleurs dans ses écritures, M. [P] indique qu'il «a conclu avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance pour une durée de 63 mois sur un document partiellement rempli», ce qui implique qu'il admet la conclusion de ce premier contrat. Il ne fait pas valoir un défaut de signature, ni une imitation de son écriture au titre de ce contrat. Au contraire la copie qu'il produit lui-même et dont il est donc en possession, comporte en dernière page sa signature et son cachet commercial, ainsi que la date du 20 novembre 2014. Dès lors la demande de production de l'original correspondant est rejetée. En outre M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6». Toutefois cet écrit est un acte d'exécution, et non un contrat et M. [P] sollicite la production de l'original des seuls contrats. Enfin M. [P] n'invoque pas de moyens supplémentaires à l'appui de sa demande de production des originaux et cette demande sera donc rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner toutes mesures de vérification d'écriture Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6», cet acte intervenu après la signature des contrats ne peut constituer une cause de vice du consentement. Ainsi une imitation de signature de cet acte ne peut affecter la validité des deux contrats que M. [P] admet avoir conclus. Il en résulte que sa demande tendant à voir ordonner une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est rejetée. Sur la demande en nullité des contrats Selon l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au contrat signé, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, fait d'abord apparaître la signature de l'appelant, identique à celle apposée sur l'exemplaire qu'il détient en copie. Toutefois cet original comporte plusieurs mentions qui ont été inscrites par des écritures et des stylos distincts. En premier lieu, ont été apposés au stylo bille bleu la date du 24 novembre 2014 d'une part, ainsi que la signature au-dessus du cachet de la société Holding Lease France. La société Holding Lease France qui affirme avoir signé postérieurement le contrat qui avait été transmis par la société Systematic, a donc apposé postérieurement l'unique mention de la date en même temps que sa signature le 24 novembre 2014. Cette distinction est d'autant plus établie que la copie produite par M. [P], nécessairement réalisée à partir de l'exemplaire qu'il détient ou qui lui a été remis alors, ne comporte ni la signature de la société Holding Lease France, ni la date du contrat. En l'absence de toute autre date mentionnée, la société Holding Lease France ne prouve donc pas que l'original comportait bien sa date lors de la signature par l'appelant de son engagement. En second lieu les conditions financières ont été remplies en intégralité avec une encre bleue, récapitulant 63 loyers, une périodicité mensuelle, et un montant de 130 euros HT, avec prélèvement automatique. L'unité d'écriture et de l'encre utilisée pour inscrire le montant des mensualités permet d'écarter leur transformation postérieure de 13 euros à 130 euros, au regard de l'espacement régulier des caractères qui permet d'exclure un ajout postérieur du chiffre zéro, qui aurait dû être intercalé en ce cas entre le 13 et la devise euro, alors que l'espace a été utilisé régulièrement. De même la copie du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance que M. [P] produit indique clairement une mensualité HT de 130 euros. Il y a donc lieu de considérer que M. [P] s'est engagé pour un montant mensuel de 130 euros, dont il avait eu connaissance selon les mentions que comportent les exemplaires qu'il produit lui-même. Toutefois concernant la certitude de l'objet du contrat, l'analyse de la première page de l'original du contrat de location de longue durée permet de constater que la désignation de l'équipement a été remplie avec utilisation d'un stylo bille noir, encre avec laquelle a été cochée la case «neuf» et a été inscrite la mention détaillée «Triptel 2950». Ces deux mentions portées sur l'original l'ont été avec un stylo bille noir, distinct de l'encre bleue qui a été utilisée pour remplir l'encadré relatif aux conditions financières qui lui seul est identique à la copie produite par M. [P]. Ainsi la comparaison entre l'exemplaire original produit par la SAS Franfinance Location et la copie produite par M. [P] confirme que l'exemplaire qu'il détient ne comporte aucune désignation de l'équipement concerné, l'encadré prévu à cet effet étant vierge. Dès lors la SAS Franfinance Location ne prouve pas que l'original signé par l'appelant désignait l'équipement objet du contrat de location. Ainsi M. [P] a bien souscrit un abonnement et un contrat de location avec mensualités de 130 euros, mais sans connaître l'équipement qu'il louerait ce faisant. La location n'a donc pas pour contrepartie un objet certain, identifié ou identifiable. Le contrat de location financière en cause doit en conséquence être annulé. De là suit que le contrat de maintenance liant M. [P] et la société Systematic, interdépendant du contrat de location financière, doit être déclaré caduc. Il est constant qu'aucune mensualité n'a été versée par M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dol par réticence ?
Le dol par réticence est une forme de dol où une partie s'abstient volontairement d'informer l'autre d'un élément déterminant du contrat, comme ici l'absence de mention du prix de la prestation de maintenance. Cette réticence est considérée comme une manœuvre frauduleuse qui vicie le consentement.
Quels sont les effets de l'annulation d'un contrat pour vice du consentement ?
L'annulation d'un contrat pour vice du consentement rend le contrat nul et non avenu. Les parties sont remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat, c'est-à-dire qu'elles doivent restituer ce qu'elles ont reçu. En l'espèce, M. [P] a été libéré de ses obligations, et la société de location a été condamnée à lui rembourser les sommes versées.
Puis-je demander des dommages-intérêts en plus de l'annulation ?
Oui, il est possible de demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en plus de l'annulation. Cependant, dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts de M. [P] a été rejetée car il n'a pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct.
Que se passe-t-il si le fournisseur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire du fournisseur, le liquidateur judiciaire intervient dans la procédure. Dans cette affaire, la demande de nullité a été jugée opposable au liquidateur, mais les demandes de condamnation solidaire contre le liquidateur ont été rejetées.
Quel est le délai pour agir en nullité pour dol ?
Le délai de prescription pour agir en nullité pour dol est de cinq ans à compter de la découverte du dol. En l'espèce, l'action a été intentée dans ce délai, le contrat datant de 2014 et l'assignation de 2015.
Quelle est la différence entre dol et erreur ?
L'erreur est une fausse croyance sur un élément du contrat, tandis que le dol est une manœuvre frauduleuse d'une partie pour tromper l'autre. Le dol est plus grave car il implique une intention de tromper. En l'espèce, c'est le dol par réticence qui a été retenu.
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