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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 juillet 2026 — n° 24/00071

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Synthèse de la décision

Question juridique

La création d'une société concurrente et l'exploitation d'un fichier clients confidentiel par d'anciens salariés constituent-ils des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité ?

Principe retenu

L'exploitation d'un fichier clients confidentiel, obtenu en violation d'une clause de confidentialité, par d'anciens salariés qui créent une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale. La responsabilité délictuelle peut être engagée in solidum contre les auteurs de ces agissements, même si la société concurrente n'est pas elle-même condamnée.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée par la société TMG real estate en 2017 avec une clause de confidentialité
  • Mme [R] a démissionné en février 2020 et a rejoint la société Capi consulting LLC, créée le 1er mai 2020
  • La société Capi consulting LLC a créé un établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie avec une activité de conseil en immobilier
  • M. [L] et Mme [R] ont été désignés fondés de pouvoir de cet établissement
  • La société AZ immo a été constituée le 18 novembre 2020, avec M. [L] comme associé à 49%

Articles cités

article 33 du Règlement général sur la protection des données article 34 du Règlement général sur la protection des données article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2017, Mme [R] a été engagée par la société Immo IPS, qui prendra ultérieurement la dénomination TMG real estate en qualité de « commercial - négociateur immobilier », à compter du 17 juillet 2017. Une clause de confidentialité a été insérée dans ce contrat de travail. Par lettre datée du 10 février 2020, Mme [R] a démissionné de son emploi, quittant l'entreprise le 13 mars 2020. Le 1er mai 2020, il a été procédé aux Etats-Unis à l'immatriculation de la société Capi consulting LLC. Cette société de droit étranger a créé à [Localité 2] un établissement secondaire ayant une activité de « conseil en immobilier », pour lequel il a été procédé à une immatriculation secondaire le 7 août 2020 au RCS de [Localité 2]. M. [L] et Mme [R] ont été désignés comme « fondés de pouvoir ». Cet établissement secondaire a été radié le 11 mars 2021. Le 18 novembre 2020, M. [L] et M. [P] ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée AZ immo, ayant pour objet « toutes opérations de transaction et de gestion immobilière sur bien d'autrui », dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par M. [P] et de 49 % par M. [L]. Il a été procédé à l'immatriculation de cette société le 11 janvier 2021, M. [P] étant désigné gérant. Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société AZ immo a engagé M. [L] en qualité de « conseiller immobilier » à compter du 1er mars 2021. Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société AZ immo a engagé Mme [R] en qualité de « conseiller immobilier » à compter du 1er avril 2021. Selon requête introductive d'instance déposée le 21 septembre 2020, la société TMG real estate, affirmant que Mme [R], en violation de la clause de confidentialité souscrite, avait transmis des données confidentielles à M. [L] et à la société Capi consulting LLC, a introduit, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, une action en concurrence déloyale à l'encontre de M. [L] et de la société Capi consulting LLC. Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TMG real estate. Le 24 juin 2021, la selarl [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TMG real estate, est intervenue volontairement à la cause. Selon assignation en intervention forcée délivrée le 4 août 2021, la société TMG real estate, qui se plaignait d'un détournement de clientèle et d'informations confidentielles, a recherché la responsabilité de la société AZ immo et de M. [L], en sa qualité d'associé de celle-ci. La jonction des deux instances a été ordonnée. Le 23 février 2023, il a été procédé à la clôture du redressement judiciaire de la société TMG real estate pour extinction du passif. Les défendeurs ont excipé : - de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle était dirigée contre M. [L] qui n'était pas commerçant, ni n'avait réalisé d'acte de commerce, - d'un défaut de qualité à agir de la société TMG real estate qui ne vendait que des biens locaux, - de l'illicéité des modes de preuve de la société TMG real estate, - de l'absence de démonstration de la concurrence déloyale alléguée. Selon jugement en date du 30 octobre 2024, la juridiction saisie a : - rejeté les demandes de la selarl [V] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TMG real estate, devenues sans objet, - déclaré le tribunal mixte de commerce de Nouméa compétent pour statuer sur les demandes de la société TMG real estate, - déclaré la société TMG real estate recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L], - débouté la société TMG real estate de sa demande tendant à voir ordonner à la société AZ immo et M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, 1) M. [L] excipe d'une exception d'incompétence d'attribution en faisant valoir que le tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas compétente pour connaître de l'action introduite par la société TMG real estate à son encontre, à titre personnel. Il en déduit que le jugement est nul puisque l'action la société TMG real estate n'est pas recevable. Les premiers juges ont rejeté cette exception d'incompétence en observant que les faits reprochés à M. [L] se rattachaient à la gestion de la société Capi consulting LLC. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Dès lors que M. [L] apparaissait au registre du commerce comme le « fondé de pouvoir » d'une société commerciale, le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait compétence pour connaître d'un litige ayant un lien direct avec sa gestion de cette société. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence. En tout état de cause, il sera rappelé que dans l'hypothèse même où les premiers juges n'auraient pas été compétents, il appartiendrait à la cour d'examiner le fond du litige puisqu'elle est juridiction d'appel du tribunal de première instance de Nouméa dans le ressort duquel M. [L] était domicilié, et non de renvoyer le dossier au tribunal de première instance. 2) La société Capi consulting LLC soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables au motif qu'elle avait été radié du RCS le 11 mars 2021, avec effet au 15 décembre 2020 et qu'elle « n'a donc plus d'existence juridique ». Il résulte de l'extrait Kbis produit (annexe n° 2 de la société TMG real estate) que la société Capi consulting LLC, société de droit étranger dans le siège était établi dans le Michigan, avait ouvert un établissement secondaire à [Localité 2] : l'extrait Kbis mentionne un début d'activité au 1er août 2020. Cet établissement secondaire devait être déclaré au registre du commerce et des sociétés : cette démarche a été entreprise puisqu'il y a eu immatriculation le 7 août 2020. La fermeture de cet établissement a justifié une inscription modificative au RCS, qui est intervenue le 11 mars 2021 (annexe n° 2 en appel). La fermeture de l'établissement secondaire n'a pas emporté ipso facto dissolution et liquidation de la société Capi consulting LLC, qui a conservé la faculté de poursuivre son activité à l'étranger. Les appelants ne versent aucun document démontrant que la société Capi consulting LLC aurait disparu : la seule pièce versée au débat, établie par les autorités américaines, est un certificat d'immatriculation en date du 1er mai 2020 (annexe n° 5). En l'absence de tout élément justificatif, le moyen tiré de la perte de la personnalité morale de la société Capi consulting LLC doit être écarté. 3) En première instance, les défendeurs ont vainement sollicité le retrait de diverses pièces invoquées par la société TMG real estate. Aucune demande de cette nature n'est formulée en cause d'appel. 4) Le dossier démontre qu'avant même la rupture du contrat de travail, Mme [R] et M. [L] avaient pour projet de démarcher la clientèle de la société TMG real estate. C'est ainsi que le 28 février 2020, M. [L] adressait à Mme [R] « en fichier joint une 1ere ébauche du mailing que nous pourrions commencer à envoyer à tes clients en galère avec TMG » (annexe n° 8). Il ressort du dossier que : - Le 2 mars 2020, Mme [R] a transmis à M. [L] une étude « du 21 octobre au 13 décembre 2019 pour le compte de l'entreprise The Mougel group », intitulée « Benchmark concurrentiel ». Il n'est pas possible à la cour de porter la moindre appréciation sur l'avantage retiré par M. [L] et la société Capi consulting LLC d'une telle étude portant sur l'activité d'acteurs calédoniens non institutionnels proposant des investissements à l'étranger, dans la mesure où seules les trois premières pages ont été produites. - Mme [R] a eu recours au service de stockage « Dropbox » pour copier la base de données de son employeur (annexe n° 9). Sur ce point, à l'occasion du litige prud'homal qui a opposé Mme [R] à la société TMG real estate, cette cour a, dans un arrêt du 25 novembre 2024, stigmatisé la «  volonté délibérée » de Mme [R] « de récupérer les clients et des informations dont elle n'avait eu connaissance que par l'exercice de sa fonction au sein de la société TMG et ce, au profit de concurrents et de sa propre société nouvellement créée ». - Dès le 17 mars 2020, Mme [R] est entrée en contact avec des clients de la société TMG real estate pour leur proposer « des solutions et une stratégie pour les biens immobiliers à [Localité 3] (client [U]), leur annoncer son « nouveau projet » professionnel (client [S]) ou qu'elle allait « contacter tous (ses) clients au fur et à mesure » (client [T]). - Un échange de mails entre Mme [R] et M. [L] intervenu les 27 et 28 mars 2020 (annexe n° 35) rend compte de la volonté de ces deux acteurs de détourner la clientèle de la société TMG real estate. En effet, Mme [R] écrivait à M. [L] : « Yes je l'ai envoyé e-mail et téléphoner. Il m'as répondu; 'Bravo! Yes! Je te suis, [I] doit être pas contente' il y a pleusiers appartements (4 plus une multiplex) dont 3 vacant. Ça veut dire TMG va le contacter pour les racheter cette année. Donc, a nous de le contacter d'abord. » Ce à quoi, M. [L] a répondu : « très bien pour [C] Il faut essayer de le conserver lui ». - Le 29 mars 2020, Mme [R] a demandé à un agent immobilier, installé aux Etats-Unis, M. [Y], d'évaluer différents biens. - M. [L] et la société Capi consulting LLC admettent implicitement le détournement du fichier clients dénoncé par la société TMG real estate lorsqu'ils se bornent à affirmer dans leurs conclusions qu' « aucun élément retenu par le tribunal ne permet de démontrer que la société Capi consulting, ou Monsieur [O] [L], ou encore la société AZ immo, ont retiré un avantage quelconque de ces informations litigieuses et a donc causé un préjudice à la société TMG ». En conclusion, la cour retiendra, à l'instar des premiers juges, que la société Capi consulting LLC et son dirigeant, M. [L], se sont rendus coupables d'une concurrence déloyale envers la société TMG real estate en détenant et en utilisant des informations confidentielles obtenues pendant l'exécution de son contrat de travail par Mme [R], devenue fondée de pouvoirs. 5) La société AZ immo sollicite sa mise hors de cause en contestant avoir commis le moindre détournement de clientèle. Il sera observé que : - que Mme [R] n'a pas participé à la constitution de la société AZ immo et qu'elle n'y a exercé aucun mandat social ; - M. [L] a cédé la totalité de ses parts à M. [P], son associé, le 28 octobre 2022 (acte de vente enregistré le 2 novembre 2022) ; - M. [L] et Mme [R] ont quitté leurs emplois de conseiller immobilier le 31 octobre 2022, en démissionnant. La société AZ immo produit une copie de son répertoire de ventes qui recense les transactions réalisées du 16 février 2021 au 27 septembre 2022. L'examen des éléments comptables versés par la société AZ immo (ses annexes n° 22 et 23), qui distinguent les commissions sur vente en Nouvelle-Calédonie et commissions sur vente à l'étranger et que la cour n'a aucun motif de tenir pour inexacts, établit qu'elle n'a perçu aucune commission pour des opérations aux Etats-Unis après le 30 juin 2022 : dès lors, la production de pièces sollicitées par la société TMG real estate (répertoire des ventes des années entières 2022 et 2023, récapitulatif des ventes aux USA pour les mêmes années, répertoire réglementaire des mandats) s'avère superflue puisque le nombre et l'objet des transactions réalisées avant le départ de Mme [R] et de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par M. [L] et déclaré recevable la demande de la société TMG real estate en ce qu'elle était dirigée contre la société Capi consulting LLC ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute la société TMG real estate de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société AZ immo ; Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC à payer à la société TMG real estate une somme de 2 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs agissements déloyaux ; Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC à payer à la société TMG real estate une somme de 420 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents aux poursuites engagées contre la société AZ immo, lesquels demeureront à la charge de la société TMG real estate. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de confidentialité dans un contrat de travail ?
Une clause de confidentialité est une stipulation contractuelle qui oblige le salarié à ne pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise, notamment les fichiers clients. Dans cette affaire, Mme [R] avait signé une telle clause, et son non-respect a été un élément clé pour caractériser la concurrence déloyale.
Quels sont les critères pour caractériser la concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale est caractérisée par des agissements fautifs qui causent un préjudice à une entreprise, comme le détournement de clientèle, l'utilisation de fichiers confidentiels, ou la création d'une société concurrente en violation d'une clause de non-concurrence. En l'espèce, l'exploitation du fichier clients de TMG real estate par M. [L] et Capi consulting a été jugée déloyale.
Un ancien salarié peut-il être condamné pour avoir utilisé un fichier clients de son ancien employeur ?
Oui, si l'utilisation du fichier clients constitue une violation de la clause de confidentialité et cause un préjudice à l'ancien employeur, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, M. [L] et la société Capi consulting ont été condamnés in solidum à payer 2 500 000 FCFP à TMG real estate.
Qu'est-ce que la responsabilité in solidum ?
La responsabilité in solidum signifie que plusieurs personnes sont tenues conjointement de réparer le même préjudice. La victime peut demander à l'une ou l'autre de payer la totalité de l'indemnité. Ici, M. [L] et la société Capi consulting ont été condamnés in solidum, ce qui permet à TMG real estate de se faire payer par l'un ou l'autre.
La société AZ immo a-t-elle été condamnée dans cette affaire ?
Non, la cour a débouté TMG real estate de sa demande contre la société AZ immo, car il n'a pas été prouvé que cette société avait participé aux agissements déloyaux. Seuls M. [L] et Capi consulting ont été condamnés.
Quel est le montant des dommages et intérêts alloués et pourquoi ?
La cour a alloué 2 500 000 FCFP à TMG real estate en réparation de son préjudice, incluant l'atteinte à sa réputation et la perte de clients. Ce montant a été jugé non excessif compte tenu de la gravité des faits.
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