MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Code de l'Aviation Civile et le Code des Transports organisent la durée du travail du personnel navigant sous la forme d'alternance de jours d'activité (ON) et de jours d'inactivité ([G]).
Il est avéré qu'aucun dispositif n'établit une équivalence de la durée des jours d'inactivité des navigants en nombre d'heures.
En métropole, la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre des ordonnances pour faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle. L'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (complété par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020) ont été pris pour permettre l'application de l'activité partielle aux navigants et fixer les règles de conversion des jours d'inactivité en heures. Une fiche a également été mise en ligne par le ministère du travail concernant les modalités de prise en charge du personnel navigant employé dans le cadre d'un système d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité dans le contexte du covid-19.
Un tel système qui relève de décisions politiques n'a pas été prévu en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir suivi les règles communes applicables sur le territoire en matière de chômage partiel.
Sur l'application du chômage partiel
L'article Lp 442-1 du code du travail définit le chomage partiel comme étant la situation dans laquelle se trouvent les salariés 'qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de revenu imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en delà de la durée habituelle de travail.'
En l'espèce, la rémunération du PNT est constituée d'un traitement fixe et de primes horaires de vol et autre accessoires. L'accord d'établissement applicable au PNT du 1er janvier 1993 stipule que le montant du traitement fixe supporte un fractionnement en 30ème au prorata des jours de service effectif dans le cas d'une période sans activité du navigant.
Il est constant qu'en cas d'absence (maladie, congés payés ou congé sans solde ou toute autre cause de suspension du contrat de travail), les jours dits [G] sont abattus. Ainsi, un PNT (personnel navigant technique) qui est en congé sans solde un mois complet ne bénéficie pas de jours [G].
Un PNT qui est absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congés) voit ses jours [G] diminuer de manière proportionnelle dans les conditions prévues par l'article 5.3.1.4.3 de l'accord d'entreprise.
Le traitement garanti à chaque PNT sous forme de 11 jours d'inactivité ([G]) l'est pour les jours programmés par mois complet d'activité et, ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que la mise en activité partielle du salarié entraîne la suspension de son contrat de travail en cas de mise en activité partielle du salarié. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir tiré les conséquences en termes financiers de la mise en activité partielle du PNT en calculant le traitement fixe en fonction du nombre de jours travaillés (nombre de jours de service effectif).
D'une part, concernant la prime de vol qui est mensuelle, elle est égale (pour une période considérée) au produit de la prime horaire de vol du navigant par le nombre d'heures de vols effectuées au cours du mois. (58,5 au lieu de 65 à compter du 01.01.2021.) La prime de vol est assortie d'un minimum garanti, conformément aux dispositions de l'article 8-9 du présent accord qui prévoit :
'Hormis le cas ou il se trouve en position de congés annuels, le Navigant en situation d'activité qui n'atteint pas un certain nombre d'heures de vol dans un mois calendrier bénéficie de l'application d'une rémunération dite SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI ([5]).
Le [5] est donc le résultat de la somme :
- Du traitement fixe
- De la prime de vol calculée sur la base de:
* 65 heures de vol en position d'activité ou pour immobilisation sur ordre
*50 heures de vol pour notamment , le congé maladie non imputable au service, les arrêts provisoires de vol etc...
Il s'en suit que le [5] est bien fonction de l'activité du PNT de sorte qu'il n'y a pas de raison juridique d'écarter l'application du taux d'indemnisation de 70 % au titre du chômage partiel sur les jours [G].
La Compagnie [1] rappelle à juste titre que les autorités du Territoire ont pris des dispositions spécifiques pour aider les entreprises impactées par le contexte lié au covid-19 . L'article 5 de l'arrêté n° 2020-5652 du 19 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie disposait que Ie transport aérien international de passagers était suspendu. C'est en application de ce texte repris par l'arrêté n°2020-945 / GNC du 7 juillet 2020 que la compagnie [3] a pu bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel dite 'allocation soutien covid-19" dont le montant était égal à 70% de la rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé, ramenée à un taux horaire. La compagnie a décidé de son propre chef d'aller au-delà de cette indemnisation, en accordant aux pilotes une indemnisation complémentaire permettant le déplafonnement de l'indemnisation correspondant à la partie chômée. Ainsi, les employés dont le salaire était au-delà du plafond disposaient, sur la partie chômée d'une allocation chômage accordée par la [6], et d'une indemnisation complémentaire versée par la compagnie, le tout dans la limite de 70% de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés.
M. [N] [U] reproche de fait à la Compagnie [1] de ne pas lui avoir versé un traitement plein ( non sujet à l'abattement de 70 %) sur les jours [G] considérant que ces jours [G] font partie de son salaire minimum garanti ( [5]).
La cour répond d'une part, que le [7] est contractuellement défini pour chaque pilote. Il ne s'agit pas d'un SMG qui serait applicable pareillement pour l'ensemble des salariés relevant du secteur des transports et même plus spécifiquement du transport aérien comme l'est le SMG, défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est applicable d'une manière identique à toutes les professions à l'exception du secteur agricole qui dispose d'un salaire minimum qui lui est propre (le [8]).
En effet, l'arrêté de 1954 fixe un mode de calcul et non un chiffre que chaque compagnie adapte en fonction de ses propres règles et accords. Ainsi, la grille de rémunération applicable aux [9] a été négociée par la compagnie avec les organisations syndicales représentatives et n'a donc pas de valeur réglementaire. Ce salaire minimum garanti des PNT varie donc en fonction de l'emploi (commandant de bord, officier pilote de ligne, et de l'ancienneté et de la qualification avion).
D'autre part, le contrat de travail de Monsieur [N] [U] étant par définition suspendu pendant la période de chômage partiel, il ne peut revendiquer auprès de la compagnie l'application de dispositions qui visent la situation du PNT en position de pleine activité. Autrement dit, M. [N] [U] ne peut exiger percevoir un plein traitement pour une activité moindre. La réduction d'activité touche la totalité du traitement en ce inclus les jours [G], sur lesquels doivent dès lors s'appliquer les dispositions relatives au chômage partiel.
Mais surtout, en l'absence de dispositions spécifiques propres à la Nouvelle-Calédonie, inspirées de celles prévues en métropole, M.