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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 24/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salaire minimum garanti (SMG) des personnels navigants techniques doit-il être calculé en convertissant les jours d'inactivité en heures pendant une période de chômage partiel ?

Principe retenu

Pendant une période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu, et le salarié ne peut prétendre à un plein traitement pour une activité réduite. En l'absence de dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie, le SMG n'a pas à être calculé avec conversion d'heures pour les jours d'inactivité.

Faits clés

  • M. [U] était pilote de ligne sur A320, embauché en CDI le 18 mars 2019.
  • En raison de la crise COVID-19, la compagnie a mis en place du chômage partiel à partir du 1er mai 2020.
  • Un avenant du 24 novembre 2020 a réduit l'activité de M. [U] de 10% (3 jours par mois) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
  • M. [U] a perçu une indemnisation complémentaire de 70% de la part de la compagnie.
  • M. [U] contestait le calcul de son salaire pendant le chômage partiel, demandant que le SMG soit calculé avec conversion des jours d'inactivité en heures.

Articles cités

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 18 mars 2019, Monsieur [N] [U] était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'0fficier, pilote de ligne sur A 320 par la Société [3]. L'article 7 du contrat de travail de Monsieur [U] prévoyait une rémunération fixe à hauteur de 387.482 F CFP, ainsi que des primes horaires de vol dont le montant unitaire était de 5.318 F CFP correspondant à un coefficient compagnie de 1.00. En raison de la crise sanitaire mondiale relative à la COVID 19 et de l'arrêt quasi-total des mouvements aériens du fait de Ia fermeture des frontières depuis le 21 mars 2020, la Société [4] a procédé à la mise au chômage partiel de ses salariés dès le 1er mai 2020 . Parallèlement, elle a élaboré un plan de reprise d'activité prévoyant une réduction de la masse salariale de 20%. A la suite de cette crise sanitaire mondiale, un accord de performance concernant le personnel naviguant était signé avec Ies partenaires sociaux du territoire le 1er juillet 2020, prévoyant diverses mesures destinées à remplir Ies objectifs de réduction de la masse salariale. Le 24 novembre 2020, par avenant à son contrat de travail, Monsieur [U] optait pour la mise en oeuvre, entre le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'une diminution de son activité de 10%, soit trois jours par mois pendant l'année civile complète. Il optait en outre pour le temps alterné fractionné tel que décrit dans l'avenant du 24 novembre 2020. Parallèlement, la compagnie demandait à l'autorité administrative l'autorisation de mettre son personnel en chômage partiel. Cette autorisation était accordée avant la signature de l'avenant, soit le 1er mai 2020. C'est en application de ces dispositions réglementaires, qu'[E] indemnisait Monsieur [U] au titre du chômage partiel. La SA [2] décidait d'accorder une indemnisation complémentaire à hauteur de 70% sans tenir compte du plafonnement décidé par l'autorité administrative, cette indemnisation restant à la charge de la compagnie. Par requête introductive d'instance du 16 juin 2022 devant le tribunal du travail de Nouméa, Monsieur [U] contestait le mode de calcul établi par la compagnie, sollicitant notamment que Ies jours d'inactivité soient normalement rémunérés. Ce dernier soutenait qu'aucun texte réglementaire ou conventionnel ou aucun avenant au contrat de travail ne permettait de revenir sur le nouveau salaire mensuel minimum garanti. ll demandait donc au tribunal de : - Dire que la compagnie [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G], par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité ; - Dire que la partie fixe de la rémunération soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne pouvaient pas être impactées par le chômage partiel s'agissant d'un minimum mensuel garanti ; Par conséquent, - condamner la Compagnie [1] à lui verser la somme de 566 728 Fcfp à titre de rappel de salaire ; - condamner la Compagnie [1] à lui payer une indemnité de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la Compagnie [1] contestait les prétentions et moyens adverses en soutenant que M. [N] [U] entretenait une confusion entre un salaire minimum garanti (SMG) défini par les autorités du territoire et le salaire minimum mensuel garanti [5] défini par les accords salariaux de la compagnie. Par jugement du 05/04/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le Code de l'Aviation Civile et le Code des Transports organisent la durée du travail du personnel navigant sous la forme d'alternance de jours d'activité (ON) et de jours d'inactivité ([G]). Il est avéré qu'aucun dispositif n'établit une équivalence de la durée des jours d'inactivité des navigants en nombre d'heures. En métropole, la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre des ordonnances pour faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle. L'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (complété par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020) ont été pris pour permettre l'application de l'activité partielle aux navigants et fixer les règles de conversion des jours d'inactivité en heures. Une fiche a également été mise en ligne par le ministère du travail concernant les modalités de prise en charge du personnel navigant employé dans le cadre d'un système d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité dans le contexte du covid-19. Un tel système qui relève de décisions politiques n'a pas été prévu en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir suivi les règles communes applicables sur le territoire en matière de chômage partiel. Sur l'application du chômage partiel L'article Lp 442-1 du code du travail définit le chomage partiel comme étant la situation dans laquelle se trouvent les salariés 'qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de revenu imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en delà de la durée habituelle de travail.' En l'espèce, la rémunération du PNT est constituée d'un traitement fixe et de primes horaires de vol et autre accessoires. L'accord d'établissement applicable au PNT du 1er janvier 1993 stipule que le montant du traitement fixe supporte un fractionnement en 30ème au prorata des jours de service effectif dans le cas d'une période sans activité du navigant. Il est constant qu'en cas d'absence (maladie, congés payés ou congé sans solde ou toute autre cause de suspension du contrat de travail), les jours dits [G] sont abattus. Ainsi, un PNT (personnel navigant technique) qui est en congé sans solde un mois complet ne bénéficie pas de jours [G]. Un PNT qui est absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congés) voit ses jours [G] diminuer de manière proportionnelle dans les conditions prévues par l'article 5.3.1.4.3 de l'accord d'entreprise. Le traitement garanti à chaque PNT sous forme de 11 jours d'inactivité ([G]) l'est pour les jours programmés par mois complet d'activité et, ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail. Il est de jurisprudence constante que la mise en activité partielle du salarié entraîne la suspension de son contrat de travail en cas de mise en activité partielle du salarié. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir tiré les conséquences en termes financiers de la mise en activité partielle du PNT en calculant le traitement fixe en fonction du nombre de jours travaillés (nombre de jours de service effectif). D'une part, concernant la prime de vol qui est mensuelle, elle est égale (pour une période considérée) au produit de la prime horaire de vol du navigant par le nombre d'heures de vols effectuées au cours du mois. (58,5 au lieu de 65 à compter du 01.01.2021.) La prime de vol est assortie d'un minimum garanti, conformément aux dispositions de l'article 8-9 du présent accord qui prévoit : 'Hormis le cas ou il se trouve en position de congés annuels, le Navigant en situation d'activité qui n'atteint pas un certain nombre d'heures de vol dans un mois calendrier bénéficie de l'application d'une rémunération dite SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI ([5]). Le [5] est donc le résultat de la somme : - Du traitement fixe - De la prime de vol calculée sur la base de: * 65 heures de vol en position d'activité ou pour immobilisation sur ordre *50 heures de vol pour notamment , le congé maladie non imputable au service, les arrêts provisoires de vol etc... Il s'en suit que le [5] est bien fonction de l'activité du PNT de sorte qu'il n'y a pas de raison juridique d'écarter l'application du taux d'indemnisation de 70 % au titre du chômage partiel sur les jours [G]. La Compagnie [1] rappelle à juste titre que les autorités du Territoire ont pris des dispositions spécifiques pour aider les entreprises impactées par le contexte lié au covid-19 . L'article 5 de l'arrêté n° 2020-5652 du 19 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie disposait que Ie transport aérien international de passagers était suspendu. C'est en application de ce texte repris par l'arrêté n°2020-945 / GNC du 7 juillet 2020 que la compagnie [3] a pu bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel dite 'allocation soutien covid-19" dont le montant était égal à 70% de la rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé, ramenée à un taux horaire. La compagnie a décidé de son propre chef d'aller au-delà de cette indemnisation, en accordant aux pilotes une indemnisation complémentaire permettant le déplafonnement de l'indemnisation correspondant à la partie chômée. Ainsi, les employés dont le salaire était au-delà du plafond disposaient, sur la partie chômée d'une allocation chômage accordée par la [6], et d'une indemnisation complémentaire versée par la compagnie, le tout dans la limite de 70% de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés. M. [N] [U] reproche de fait à la Compagnie [1] de ne pas lui avoir versé un traitement plein ( non sujet à l'abattement de 70 %) sur les jours [G] considérant que ces jours [G] font partie de son salaire minimum garanti ( [5]). La cour répond d'une part, que le [7] est contractuellement défini pour chaque pilote. Il ne s'agit pas d'un SMG qui serait applicable pareillement pour l'ensemble des salariés relevant du secteur des transports et même plus spécifiquement du transport aérien comme l'est le SMG, défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est applicable d'une manière identique à toutes les professions à l'exception du secteur agricole qui dispose d'un salaire minimum qui lui est propre (le [8]). En effet, l'arrêté de 1954 fixe un mode de calcul et non un chiffre que chaque compagnie adapte en fonction de ses propres règles et accords. Ainsi, la grille de rémunération applicable aux [9] a été négociée par la compagnie avec les organisations syndicales représentatives et n'a donc pas de valeur réglementaire. Ce salaire minimum garanti des PNT varie donc en fonction de l'emploi (commandant de bord, officier pilote de ligne, et de l'ancienneté et de la qualification avion). D'autre part, le contrat de travail de Monsieur [N] [U] étant par définition suspendu pendant la période de chômage partiel, il ne peut revendiquer auprès de la compagnie l'application de dispositions qui visent la situation du PNT en position de pleine activité. Autrement dit, M. [N] [U] ne peut exiger percevoir un plein traitement pour une activité moindre. La réduction d'activité touche la totalité du traitement en ce inclus les jours [G], sur lesquels doivent dès lors s'appliquer les dispositions relatives au chômage partiel. Mais surtout, en l'absence de dispositions spécifiques propres à la Nouvelle-Calédonie, inspirées de celles prévues en métropole, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [U] à payer à la Compagnie [1] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le chômage partiel ?
Le chômage partiel est un dispositif permettant à l'employeur de réduire ou suspendre temporairement l'activité de ses salariés en cas de difficultés économiques ou d'événements exceptionnels, comme la crise COVID-19. Pendant cette période, le salarié perçoit une indemnisation de l'employeur et/ou de l'État.
Comment est calculé le salaire minimum garanti (SMG) pour les pilotes en chômage partiel ?
En Nouvelle-Calédonie, le SMG pour les personnels navigants techniques est fixé par des accords d'entreprise et n'a pas de valeur réglementaire. Pendant le chômage partiel, le contrat de travail est suspendu, et le SMG ne s'applique pas en pleine activité. Il n'y a pas de conversion des jours d'inactivité en heures pour le calcul du SMG.
Puis-je exiger que mes jours de chômage partiel soient convertis en heures pour le calcul de mon salaire ?
Non, selon la cour, en l'absence de dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie, vous ne pouvez pas exiger cette conversion. Le SMG est calculé selon les règles propres à la compagnie, et pendant le chômage partiel, votre rémunération est réduite proportionnellement à votre activité.
Quels sont mes droits en matière de rémunération pendant une réduction d'activité ?
Pendant une réduction d'activité, votre contrat de travail est suspendu, et vous percevez une indemnisation de chômage partiel. Vous ne pouvez pas prétendre à un plein traitement pour une activité réduite. Le calcul de votre indemnisation dépend des règles légales et conventionnelles applicables.
La compagnie aérienne doit-elle maintenir mon plein salaire pendant le chômage partiel ?
Non, la compagnie n'est pas tenue de maintenir votre plein salaire pendant le chômage partiel. Elle doit verser une indemnisation complémentaire si elle s'y est engagée, mais le montant total ne peut pas dépasser ce que vous auriez perçu en activité normale, et il est calculé sur la base de votre rémunération habituelle.
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