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Cour d'appel, chambre civile, 30 juillet 2026 — n° 23/00282

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture des pourparlers par la province Sud était-elle abusive, justifiant une indemnisation pour la société Promofirst ?

Principe retenu

La rupture des pourparlers n'est fautive que si elle est abusive, c'est-à-dire sans motif légitime ou avec une intention de nuire. En l'espèce, la dégradation du contexte budgétaire due à la pandémie constitue un motif légitime de réduire le projet, et la province a informé le promoteur sans délai, poursuivant les négociations sur une base réduite.

Faits clés

  • Promesse synallagmatique de vente du 16 septembre 2015 entre la commune et Promofirst pour des terrains à [Localité 1]
  • Permis de construire accordé le 23 décembre 2016 pour un ensemble immobilier comprenant bureaux et logements
  • Délibération du 11 février 2020 autorisant l'acquisition par la province Sud de 4500 m² de bureaux en VEFA
  • Lettre du 18 novembre 2020 de la présidente de la province Sud annonçant une réduction à 3000 m² et demandant une nouvelle offre
  • Lettre du 5 janvier 2021 de la commune constatant l'abandon du projet

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** Selon « promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives » en date du 16 septembre 2015, la commune de [Localité 1] a promis de céder à la société Promofirst les terrains situés à [Localité 1], section centre-ville, cadastrés n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant un prix de 1.037.000.000 FCFP. Il a été convenu que le prix de vente du terrain serait « converti en l'obligation pour l'acquéreur promettant » de transférer à la commune différentes « surfaces » dépendant de l'ensemble à édifier. Il a également été convenu que la signature de l'acte authentique de cession aurait lieu au plus tard le 15 mars 2018. Ce délai sera successivement prorogé jusqu'au 31 décembre 2020. Par arrêté n° 2016/1440 en date du 23 décembre 2016, la mairie de [Localité 1] a accordé à la société Promofirst un permis de construire un « bâtiment R+11, R+12, R+13 et R+16 à usage de parkings (4 niveaux), de commerces (16), de bureaux et de 234 logements (64 F2, 133 F3, 35 F4 et 2 F5 ». Selon arrêté n° 2018/732 du 23 octobre 2018, le permis de construire a été prorogé pour une durée d'un an. Selon délibération n° 145-2020/BAPS/DFA/DAEM du 11 février 2020, le bureau de l'assemblée de la province Sud a autorisé « l'acquisition par la province Sud de locaux à usage de bureaux au 2ème étage du programme immobilier dénommé '[Adresse 3]' au centre-ville, en l'état futur d'achèvement, d'une surface de 4500 m² environ, livrés brut de béton, et 80 places de parking », moyennant un prix de 1.835.290.950 FCFP. Par lettre datée du 18 novembre 2020, la présidente de la province Sud a informé la société Promofirst que la province Sud allait « délibérer sur un nouveau compromis de vente portant sur 3000 m² de bureaux » et a sollicité une nouvelle offre. Par lettre datée du 5 janvier 2021, la commune de [Localité 1] a informé la société Promofirst qu'elle prenait « acte de l'abandon du projet » qu'elle n'avait pas réussi à finaliser avant le 31 décembre 2020. Selon requête introductive d'instance déposée le 29 décembre 2021, la société Promofirst, reprochant à la province Sud d'avoir abusivement rompu les pourparlers et de l'avoir mise dans l'impossibilité de mener l'opération à son terme, a recherché la responsabilité de la province Sud devant le tribunal de première instance de Nouméa. La province Sud s'est opposée à cette demande en contestant avoir commis la moindre faute et être à l'origine de l'abandon du projet. Selon jugement en date du 7 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a : - débouté la société Promofirst de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Promofirst à payer à la province Sud une somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Promofirst aux dépens. Le premier juge a retenu en substance : - que la province Sud avait légitimement pu renoncer à son projet initial, en raison du contexte économique lié à la crise sanitaire et réduire la surface des bureaux qu'elle se proposait d'acheter ; - qu'aucune rupture abusive des pourparlers n'était caractérisée. Selon requête déposée le 12 septembre 2023, la société Promofirst a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire transmis le 29 octobre 2025, la société Promofirst demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner la province Sud à payer à la société Promofirst la somme de 360.423.375 FCFP au titre des dépenses engagées en pure perte du fait de la province Sud ; - la condamner à payer la somme de 181.537.376 FCFP à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure le contrat avec un tiers ; - la condamner à payer à la société Promofirst la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions transmises le 22 juillet 2025, la province Sud prie la cour de :…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La société Promofirst dénonce une rupture abusive des pourparlers que les parties avaient engagés depuis la fin de l'année 2019, relatifs à la vente d'un plateau de bureaux d'une superficie de 4.500 m² à aménager dans un ensemble immobilier que la société Promofirst souhaitait construire dans le centre-ville de [Localité 1]. L'appelante reconnaît expressément dans ses conclusions qu'aucun accord définitif n'était encore intervenu lorsque la présidente de la province Sud lui a adressé une lettre suivante, datée du 18 novembre 2020 : « Suite à mon courrier du 9 octobre dernier, de nouvelles discussions ont été engagées et de nouvelles assurances nous ont été données par la CDC suite à ses échanges avec l'AFD sur la capacité de chaque acteur de ce projet, et notamment de la SIC, à agir sans mettre en péril les garanties souscrites. Aussi, je vous indique que je vais délibérer sur un nouveau compromis de vente portant sur 3000 m² de bureaux. Je vous remercie de me faire parvenir votre nouvelle offre. » L'intimée observe que sa décision de réduire son acquisition à 3.000 m² s'était inscrite dans le « contexte budgétaire très dégradé » qu'avait engendré la crise sanitaire et qu'il ne saurait être reproché aux élus de la province d'avoir « souhaité faire preuve de prudence ». La détérioration de la situation budgétaire de la province Sud entraînée par la pandémie, survenue entre le début des pourparlers et la décision prise par la province de réduire son investissement constituait un motif légitime de renoncer à son projet initial. La province Sud n'a pas tardé à faire part au promoteur de sa décision de revoir l'ampleur de son projet, auquel elle ne renonçait d'ailleurs pas entièrement puisqu'elle entendait toujours acquérir 3000 m² de bureaux. Dans ces conditions, la cour retiendra, à l'instar du premier juge, qu'aucune rupture abusive des pourparlers ne peut être reprochée à la province Sud.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société Promofirst à payer à la province Sud une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Promofirst aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture abusive des pourparlers ?
Une rupture abusive des pourparlers survient lorsqu'une partie met fin aux négociations sans motif légitime, avec légèreté blâmable ou intention de nuire. Dans cette affaire, la cour a jugé que la réduction du projet par la province Sud, motivée par la dégradation budgétaire due à la pandémie, constituait un motif légitime, donc pas de rupture abusive.
La province Sud a-t-elle le droit de réduire son acquisition de bureaux ?
Oui, tant qu'aucun accord définitif n'est signé, chaque partie peut librement se retirer des négociations. La province Sud a informé le promoteur de sa décision de réduire à 3000 m², ce qui n'était pas abusif car elle poursuivait les négociations sur une base réduite.
Quels sont les recours du promoteur en cas d'échec des négociations ?
Le promoteur peut demander des dommages-intérêts s'il prouve une rupture abusive. En l'espèce, la cour a confirmé le rejet de la demande car la rupture était justifiée par le contexte budgétaire et la province avait informé le promoteur sans délai.
La crise sanitaire peut-elle justifier la rupture d'un projet immobilier ?
Oui, la crise sanitaire a entraîné une dégradation budgétaire pour la province Sud, ce qui constitue un motif légitime de réduire son investissement. La cour a considéré que ce motif était légitime et que la province n'avait pas agi de manière abusive.
Quelle est la différence entre une promesse de vente et un accord définitif ?
Une promesse de vente est un avant-contrat qui engage les parties à signer un acte authentique sous conditions suspensives. Un accord définitif est la vente elle-même. En l'espèce, la promesse initiale concernait la commune, mais les pourparlers avec la province Sud n'avaient pas abouti à un accord définitif.
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