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Selon « promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives » en date du 16 septembre 2015, la commune de [Localité 1] a promis de céder à la société Promofirst les terrains situés à [Localité 1], section centre-ville, cadastrés n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant un prix de 1.037.000.000 FCFP. Il a été convenu que le prix de vente du terrain serait « converti en l'obligation pour l'acquéreur promettant » de transférer à la commune différentes « surfaces » dépendant de l'ensemble à édifier. Il a également été convenu que la signature de l'acte authentique de cession aurait lieu au plus tard le 15 mars 2018. Ce délai sera successivement prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.
Par arrêté n° 2016/1440 en date du 23 décembre 2016, la mairie de [Localité 1] a accordé à la société Promofirst un permis de construire un « bâtiment R+11, R+12, R+13 et R+16 à usage de parkings (4 niveaux), de commerces (16), de bureaux et de 234 logements (64 F2, 133 F3, 35 F4 et 2 F5 ».
Selon arrêté n° 2018/732 du 23 octobre 2018, le permis de construire a été prorogé pour une durée d'un an.
Selon délibération n° 145-2020/BAPS/DFA/DAEM du 11 février 2020, le bureau de l'assemblée de la province Sud a autorisé « l'acquisition par la province Sud de locaux à usage de bureaux au 2ème étage du programme immobilier dénommé '[Adresse 3]' au centre-ville, en l'état futur d'achèvement, d'une surface de 4500 m² environ, livrés brut de béton, et 80 places de parking », moyennant un prix de 1.835.290.950 FCFP.
Par lettre datée du 18 novembre 2020, la présidente de la province Sud a informé la société Promofirst que la province Sud allait « délibérer sur un nouveau compromis de vente portant sur 3000 m² de bureaux » et a sollicité une nouvelle offre.
Par lettre datée du 5 janvier 2021, la commune de [Localité 1] a informé la société Promofirst qu'elle prenait « acte de l'abandon du projet » qu'elle n'avait pas réussi à finaliser avant le 31 décembre 2020.
Selon requête introductive d'instance déposée le 29 décembre 2021, la société Promofirst, reprochant à la province Sud d'avoir abusivement rompu les pourparlers et de l'avoir mise dans l'impossibilité de mener l'opération à son terme, a recherché la responsabilité de la province Sud devant le tribunal de première instance de Nouméa.
La province Sud s'est opposée à cette demande en contestant avoir commis la moindre faute et être à l'origine de l'abandon du projet.
Selon jugement en date du 7 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- débouté la société Promofirst de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Promofirst à payer à la province Sud une somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Promofirst aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que la province Sud avait légitimement pu renoncer à son projet initial, en raison du contexte économique lié à la crise sanitaire et réduire la surface des bureaux qu'elle se proposait d'acheter ;
- qu'aucune rupture abusive des pourparlers n'était caractérisée.
Selon requête déposée le 12 septembre 2023, la société Promofirst a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 29 octobre 2025, la société Promofirst demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la province Sud à payer à la société Promofirst la somme de 360.423.375 FCFP au titre des dépenses engagées en pure perte du fait de la province Sud ;
- la condamner à payer la somme de 181.537.376 FCFP à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure le contrat avec un tiers ;
- la condamner à payer à la société Promofirst la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 22 juillet 2025, la province Sud prie la cour de :…