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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 30 juillet 2026 — n° 26/00453

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'hospitalisation complète sous contrainte doit-elle être maintenue lorsque le patient a été placé en programme de soins ambulatoire avec son accord ?

Principe retenu

Le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux, sans substituer sa propre appréciation à celle des médecins. Lorsque l'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoire accepté par le patient, il n'y a plus lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète.

Faits clés

  • Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers le 30 juin 2026
  • Le certificat médical initial a relevé des propos et comportements désadaptés, un déni des troubles, et une inquiétude de l'entourage
  • Le 28 juillet 2026, l'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoire
  • Mme [Z] a indiqué être d'accord avec le programme de soins ambulatoire
  • L'appel a été formé contre l'ordonnance du 9 juillet 2026 ayant maintenu l'hospitalisation complète

Articles cités

article L3211-12-4 du code de la santé publique article L3212-1 I du code de la santé publique article L3211-2-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin 2026, Mme [T] [Z] été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [K] [B], sa mère. Le certificat médical du 30 juin 2026 de Mme [V] [W], médecin, a établi la présence de propos et comportements désadaptés (jeûne sans boire en période de canicule), un déni de tout trouble, une rationalisation de tout propos chez Mme [T] [Z]. Il est noté une inquiétude de l'entourage (logement et réfrigérateur vides, recouvre logement de plastique, prie beaucoup et maigrit). Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 30 juin 2026 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des « 24 heures » établi le 1er juillet 2026 à 12h06 par Mme [E] [F] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 3 juillet 2026 à 14h13par le Dr [S] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 3 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 6 juillet 2026 par Mme [S] [L], médecin, précise que Mme [T] [Z] refuse l'examen médical, qu'une hypervigilance et méfiance sont observées lors des temps informels, un refus total des soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [T] [Z] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe 6 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [T] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 juillet 2026. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle indique que sa vie professionnelle lui manque, qu'elle travaille en tant qu'aide à la personne, qu'elle a besoin d'échanger avec les clients et d'être dans la vie active. Elle veut retrouver son autonomie et retourner dans son logement. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte. Le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2026 par [A] [X] a décrit un apaisement sur le plan psychique, un contact cordial, moins de bizarreries de comportement mais un déni des troubles et une ambivalence par rapports aux traitements médicamenteux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Z] a formé le 20 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juillet 2026 laquelle lui a été notifiée le 16 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce Mme [Z] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète, elle est suivie dans le cadre d'un programme de soin ambulatoire, avec lequel elle a indiqué être d'accord depuis le 28 juillet 2026. En conséquence il n'y a plus lieu à statuer sur la prolongation de son hospitalisation complète et il convient de constater son accord pour le programme de soins. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [T] [Z] en son appel, Constate que l'hospitalisation complète a été levée et dit n'y avoir lieu à statuer sur son maintien ; Constate l'accord de Mme [Z] avec le programme de soins qui s'y est substitué ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 30 Juillet 2026 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon hospitalisation complète est levée pendant que je fais appel ?
Dans cette affaire, l'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoire accepté par la patiente. La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète, car elle avait déjà pris fin.
Puis-je être maintenu en hospitalisation complète si j'accepte un programme de soins ambulatoire ?
Non, si vous acceptez un programme de soins ambulatoire et que l'hospitalisation complète a été levée, le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son maintien. Dans cette affaire, la patiente a accepté le programme de soins, et la cour a pris acte de cet accord.
Le juge doit-il statuer sur le maintien de l'hospitalisation si elle a déjà été levée ?
Non, le juge ne statue pas sur une mesure qui a déjà pris fin. Dans cette affaire, l'hospitalisation complète avait été levée avant l'audience, donc la cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur son maintien.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ambulatoire ?
Un programme de soins ambulatoire est une forme de soins psychiatriques sans hospitalisation complète, permettant au patient de suivre un traitement tout en vivant à domicile. Dans cette affaire, la patiente a accepté ce programme, ce qui a conduit à la levée de l'hospitalisation complète.
Comment se déroule l'appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte ?
L'appel est formé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Dans cette affaire, l'appel a été examiné en audience publique, et la cour a constaté que l'hospitalisation complète avait été levée, rendant le maintien sans objet.
Quels sont mes droits si je suis hospitalisé sous contrainte ?
Vous avez le droit de contester la mesure devant le juge, d'être assisté d'un avocat, et d'être informé de vos droits. Dans cette affaire, la patiente a pu faire appel et a obtenu la constatation de la levée de l'hospitalisation complète.
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