MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [Q] a formé le 23 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Me [P] soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave à l'intégrité du malade, de sorte qu'il convenait de recourir à deux certificats médicaux.
Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que « la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ».
L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [Q] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], est fondée sur un certificat médical du Dr. [K] qui indique que Mme [Q] a été adressée aux urgences psychiatriques par le SAMU suite à des troubles du comportement à la gendarmerie. Il ressort à cet égard des certificats de 24 heures et de 72 heures qu'elle venait dénoncer sa fille et son gendre chez qui elle loge, comme faisant partie du Hamas et les qualifiait de terroristes et qu'elle avait été précédemment hospitalisée sous contrainte en février-mars 2026 sans poursuivre ses soins à la sortie.
Aux termes du certificat médical initial, elle est décrite comme une personne certes calme, mais en rupture de soins psychiatriques et présentant des délires de persécution avec un discours décousu et logorrhéique. Le certificat précise que sa fille, chez qui Mme [Q] est hébergée, indique que la patiente ne dort plus et ne s'alimente plus au domicile.
Dans ses observations, Mme [R] [Q] épouse [X] relate les circonstances qui l'ont conduit à demander l'hospitalisation de sa mère. Elle conteste tout conflit entre elles et explique avoir accueilli Mme [Q], sans ressources et sans logement, à compter de mars 2026, dans l'espoir qu'un environnement stable et bienveillant lui permette d'accepter de se soigner du fait de ses troubles. Elle rappelle qu'une première hospitalisation sous contrainte est intervenue en février 2026 et qu'elle a interrompu immédiatement son traitement à sa sortie, générant la réapparition de ses troubles avec délire de persécution à l'encontre des membres de sa famille et une perte importante d'autonomie pour se laver, s'alimenter et prendre soin d'elle.
L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [Q] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence.
Par conséquent, le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.