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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 30 juillet 2026 — n° 26/00463

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque la patiente, bien qu'exprimant un consentement aux soins, présente des propos persécutifs et un déni des troubles laissant craindre une rupture de traitement ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies, notamment l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le déni des troubles et le risque de rupture de traitement justifient la poursuite de la mesure.

Faits clés

  • Mme [W] [Q], née le 09/10/1959, a été admise en soins psychiatriques en urgence le 13 juillet 2026 à la demande de sa fille.
  • Le certificat médical initial a relevé un discours décousu, une logorrhée, des propos délirants de persécution et une rupture de traitement.
  • La patiente a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juillet 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • À l'audience, Mme [Q] a déclaré consentir aux soins mais a immédiatement exprimé son souhait de sortir pour régler un conflit avec son mari, réitérant des propos persécutifs.
  • L'avis médical du 28 juillet 2026 indique que la patiente reste dans le déni de ses troubles et n'admet pas avoir interrompu son traitement.

Articles cités

article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2026, Mme [W] [Q] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], sa fille. Le certificat médical du 13 juillet 2026 de Mme [F] [K], médecin, a établi la présence d'un discours décousu, d'une logorrhéique, de propos délirants de persécution et d'une rupture de traitement chez Mme [W] [Q]. Le médecin a estimé que les troubles ne permettaient pas à Mme [W] [Q] d'exprimer un consentement, que son état mental imposait des soins immédiats en hospitalisation complète, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et que cette situation relevait donc de l'urgence. Par une décision du 13 juillet 2026 du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon à [Localité 3] (44), Mme [W] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des « 24 heures » établi le 14 juillet 2026 à 11h30 par Mme [A] [B], médecin, et le certificat médical des « 72 heures » établi le 16 juillet 2026 à 12h par Mme [O] [E], psychiatre, ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 16 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [Q] sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre mesure ne lui est pas substituée Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 23 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, notamment sur la base de l'avis psychiatrique motivé de Mme [O] [E], psychiatre, en date du 20 juillet 2026 à 12 heures. Mme [W] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Nantes le 23 juillet 2026. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du 23 juillet 2026. Me Elodie Brault, avocat de Mme [Q], a fait parvenir ses observations le 29 juillet 2026. Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], tiers demandeur à l'hosiptalisation, a fait parvenir ses observations datées du 29 juillet 2026. Un certificat de situation établi le 28 juillet 2026 par Mme [U], psychiatre au centre hospitalier Daumezon, a été transmis au greffe. A l'audience du 30 juillet 2026, Mme [Q] était présente et assistée de son avocat. Elle a été entendue ainsi que son avocat au soutien de sa défense.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [W] [Q] a formé le 23 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Me [P] soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave à l'intégrité du malade, de sorte qu'il convenait de recourir à deux certificats médicaux. Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne : Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ». L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que « la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ». L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [Q] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], est fondée sur un certificat médical du Dr. [K] qui indique que Mme [Q] a été adressée aux urgences psychiatriques par le SAMU suite à des troubles du comportement à la gendarmerie. Il ressort à cet égard des certificats de 24 heures et de 72 heures qu'elle venait dénoncer sa fille et son gendre chez qui elle loge, comme faisant partie du Hamas et les qualifiait de terroristes et qu'elle avait été précédemment hospitalisée sous contrainte en février-mars 2026 sans poursuivre ses soins à la sortie. Aux termes du certificat médical initial, elle est décrite comme une personne certes calme, mais en rupture de soins psychiatriques et présentant des délires de persécution avec un discours décousu et logorrhéique. Le certificat précise que sa fille, chez qui Mme [Q] est hébergée, indique que la patiente ne dort plus et ne s'alimente plus au domicile. Dans ses observations, Mme [R] [Q] épouse [X] relate les circonstances qui l'ont conduit à demander l'hospitalisation de sa mère. Elle conteste tout conflit entre elles et explique avoir accueilli Mme [Q], sans ressources et sans logement, à compter de mars 2026, dans l'espoir qu'un environnement stable et bienveillant lui permette d'accepter de se soigner du fait de ses troubles. Elle rappelle qu'une première hospitalisation sous contrainte est intervenue en février 2026 et qu'elle a interrompu immédiatement son traitement à sa sortie, générant la réapparition de ses troubles avec délire de persécution à l'encontre des membres de sa famille et une perte importante d'autonomie pour se laver, s'alimenter et prendre soin d'elle. L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [Q] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence. Par conséquent, le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Laurence Bragigand, conseillère, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [W] [Q] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 30 Juillet 2026 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Laurence BRAGIGAND, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Q] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation sans consentement est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats avec surveillance constante. Dans cette affaire, la patiente présentait des propos délirants et un déni des troubles, justifiant le maintien.
Puis-je être maintenu en hospitalisation si j'accepte les soins ?
Oui, si malgré votre accord verbal, vous présentez des signes de non-conscience de vos troubles et un risque de rupture de traitement. Ici, la patiente a dit consentir mais a immédiatement exprimé des idées persécutives, ce qui a conduit à confirmer le maintien.
Comment faire appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'appel doit être formé dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans ce cas, l'appel a été reçu et examiné, mais la décision a été confirmée.
Qu'est-ce que le déni des troubles et pourquoi est-ce important ?
Le déni des troubles signifie que le patient ne reconnaît pas sa maladie. C'est un facteur de risque car il peut conduire à un arrêt du traitement. Ici, la patiente n'admettait pas avoir interrompu son traitement, ce qui a été déterminant pour le maintien de l'hospitalisation.
Quel est le rôle du tiers demandeur dans une hospitalisation ?
Le tiers demandeur est une personne qui demande l'hospitalisation d'un proche en raison de ses troubles. Dans cette affaire, la fille de la patiente a demandé l'admission en urgence, ce qui a déclenché la procédure.
Que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec la décision du juge ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance, comme le prévoient les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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