3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°114
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIG6
(Réf 1ère instance : 2025M02913)
Ste Coopérative banque Pop. CRCAM D'ILLE ET VILAINE
C/
S.C.I. NM 21
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie délivrée
le :
à :
Me NADREAU
Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 JUILLET 2026
Le trente Juillet deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 590 847 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELAS SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
A
INTIMEES
S.C.I. NM 21 immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°848 602 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [I], Mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la SCI NM 21, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 15 janvier 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes du 22 décembre 2025,
Vu la déclaration d'appel de la CRCAM d'Ille et Vilaine du 8 janvier 2026,
Vu les premières conclusions au fond déposées et notifiées aux intimées le 31 mars 2026,
Vu les premières conclusions de l'intimée déposées le 1er juillet 2026,
Vu la demande d'observations adressée le 17 juillet 2026 par le greffe sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Vu la lettre du conseil de l'intimée indiquant ne pas avoir d'observations,
Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile,
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément à l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». Les conclusions des intimées devaient être déposées le 30 juin 2026.
Les conclusions des intimées n'ont été déposées que postérieurement au délai de trois mois qui leur était imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Leurs conclusions et pièces sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,