SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Le premier président n'est donc saisi que des motifs énoncés dans la requête. Il est jugé que les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (Civ 1ère 20 mars 2013, n°12-17.093).
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas repris le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui avait été développé en première instance. Aucun mémoire complémentaire n'est parvenue à la cour dans le délai d'appel. La cour n'en est donc pas saisie. Ce moyen qui a été de nouveau développé à l'audience est irrecevable, étant précisé que ce point été mis dans les débats.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que :
- M. [A] avait déclaré le 23 juillet 2026 être marié depuis 2016 avec une femme prénommée [B] (sans être en capacité de donner le nom de famille de cette dernière) avec laquelle il aurait eu deux enfants âgés de 5 et 2 ans. Dans son audition du 19 janvier 2026, celui -ci s'était déclaré marié à Mme [F] [X] et déclarait avoir une fille âgée de 4 ans avec cette dernière. Le préfet a relevé le caractère incohérent et contradictoire des déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, l'absence de justification de ses allégations et l'absence de justification de liens noués en France dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait dans son pays d'origine, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- M. [A] ne fait état d'aucun problème de santé. Le médecin a jugé son état de santé compatible avec sa garde à vue. Aucun titre de séjour pour raison de santé n'a été sollicité et il ne produit aucun élément de nature à justifier que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé n'a été produit.
- M. [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'une adresse stable et permanente en France, étant relevé qu'il a déclaré être propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] lors de son audition du 23 juillet 2026 tandis qu'il déclarait être hébergé [Adresse 2] à [Localité 2] le 19 janvier 2026, adresse qu'il donnait également lors de son interpellation le 24 juin 2026 pour être entendu sur des faits de tentative de meurtre et de séquestration.