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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 30 juillet 2026 — n° 26/00471

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour organiser son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement de l'étranger. L'absence de réponse des autorités consulaires ne fait pas obstacle à la prolongation si les démarches ont été entreprises. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée lorsque l'administration a agi avec célérité.

Faits clés

  • M. [I] [A], ressortissant kosovar, a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 janvier 2026.
  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 23 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention de 26 jours.
  • Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités kosovares.
  • Un vol a été sollicité en tenant compte des délais de recours.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [A], de nationalité kosovare, fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [I] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 23 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 24 juillet 2026, Monsieur [I] [A] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée du 27 juillet 2026 reçue le 27 juillet 2026 à 9h00 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [A]. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juillet 2026 à 14h46, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [A] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant demande à la cour de : - le convoquer à l'audience et sollicite sa comparution, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention le 28 juillet 2026, - ordonner la remise en liberté sans délai de M. [I] [A]. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant considéré à tort qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives d'une part et qu'il représente une menace pour l'ordre public d'autre part. Sur les garanties de représentation, il expose avoir : - effectué un recours contre la décision d'éloignement du 19 janvier 2026, de sorte que les effets de cette mesure sont nécessairement suspendus jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur son recours. Il ne peut donc être considéré qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement. - bénéficier d'une adresse effective, stable et permanente chez sa soeur, de sorte que le placement en rétention administrative n'était pas l'unique mesure propre à prévenir un risque de soustraction, - disposer de toutes ses attaches familiales en France où il est arrivé en 2014 alors qu'il était mineur et où il a toujours vécu, Sur l'absence de menace pour l'ordre public, il rappelle que l'unique condamnation définitive (10 mois d'emprisonnement avec sursis) dont il a fait l'objet a été prononcée en décembre 2023 pour des faits anciens, commis en juin 2022 ; que la seule existence de cette condamnation ne peut suffire à caractériser une menace actuelle à l'ordre public ; que l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet pour des faits d'outrage en janvier 2026 ne lui a pas été notifiée ; que les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juillet 2026 (préalablement à la mesure de rétention) n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale de la part du parquet, tout comme les autres faits pour lesquels il apparaît comme mis en cause.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Le premier président n'est donc saisi que des motifs énoncés dans la requête. Il est jugé que les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (Civ 1ère 20 mars 2013, n°12-17.093). En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas repris le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui avait été développé en première instance. Aucun mémoire complémentaire n'est parvenue à la cour dans le délai d'appel. La cour n'en est donc pas saisie. Ce moyen qui a été de nouveau développé à l'audience est irrecevable, étant précisé que ce point été mis dans les débats. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que : - M. [A] avait déclaré le 23 juillet 2026 être marié depuis 2016 avec une femme prénommée [B] (sans être en capacité de donner le nom de famille de cette dernière) avec laquelle il aurait eu deux enfants âgés de 5 et 2 ans. Dans son audition du 19 janvier 2026, celui -ci s'était déclaré marié à Mme [F] [X] et déclarait avoir une fille âgée de 4 ans avec cette dernière. Le préfet a relevé le caractère incohérent et contradictoire des déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, l'absence de justification de ses allégations et l'absence de justification de liens noués en France dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait dans son pays d'origine, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - M. [A] ne fait état d'aucun problème de santé. Le médecin a jugé son état de santé compatible avec sa garde à vue. Aucun titre de séjour pour raison de santé n'a été sollicité et il ne produit aucun élément de nature à justifier que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé n'a été produit. - M. [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'une adresse stable et permanente en France, étant relevé qu'il a déclaré être propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] lors de son audition du 23 juillet 2026 tandis qu'il déclarait être hébergé [Adresse 2] à [Localité 2] le 19 janvier 2026, adresse qu'il donnait également lors de son interpellation le 24 juin 2026 pour être entendu sur des faits de tentative de meurtre et de séquestration.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État. Fait à [Localité 2], le 30 Juillet 2026 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [A], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, comme l'envoi d'une demande de laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol. Dans cette affaire, le préfet avait accompli ces démarches, donc la prolongation a été confirmée.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
L'absence de réponse des autorités consulaires ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a entrepris les démarches nécessaires. Le juge a estimé que le préfet avait agi avec célérité en saisissant les autorités kosovares.
Puis-je contester mon placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation ?
Oui, mais il faut démontrer que la décision est manifestement disproportionnée. En l'espèce, l'argument a été rejeté car le préfet avait des motifs suffisants pour placer M. [A] en rétention, notamment l'absence de garanties de représentation.
Quel est le rôle du juge lors de la prolongation de la rétention ?
Le juge vérifie que la procédure est régulière, que les droits de l'étranger sont respectés et que l'administration a accompli les diligences nécessaires. Il peut ordonner la prolongation ou la remise en liberté.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois.
Combien de temps peut durer une rétention administrative ?
La durée maximale est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, après une première période de 96 heures.
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