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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 30 juillet 2026 — n° 26/02388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai ?

Principe retenu

En application de l'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les appelants n'ayant pas déposé leurs conclusions dans ce délai, la caducité est constatée.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Vannes rendu le 13 mars 2026
  • Déclaration d'appel des consorts [L] le 15 avril 2026
  • Avis de fixation à bref délai adressé le 29 avril 2026
  • Signification de l'avis de fixation et de la déclaration d'appel à l'intimée le 6 mai 2026
  • Constitution d'avocat pour l'intimée le 29 mai 2026

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Motivations de la décision

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°117 N° RG 26/02388 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM6B (Réf 1ère instance : 2025004041) M. [N] [L] M. [E] [L] M. [B] [L] M. [Z] [L] (MINEUR) C/ S.E.L.A.S. CLEOVAL S.E.L.A.S Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : Me GUILLEVIC Me LHERMITTE Copie délivrée le : à : TC [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 Le trente Juillet deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Julie ROUET, greffier, Statuant dans la procédure opposant : APPELANTS: Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (50) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (78) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [Z] [L] représenté par son représentant légal titulaire de l'autorité parentale Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6] - DANEMARK [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES A INTIMEE: SELAS CLEOVAL prise ne la personne de Maître [C] [G] es qualités de mandataire de la société IMMOSYNERGY [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 13 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vannes, Vu la déclaration d'appel des consorts [L] du 15 avril 2026. Vu l'avis de fixation à bref délai adressé le 29 avril 2026, Vu la signification de l'avis de fixation et de la déclaration d'appel à l'intimée le 6 mai 2026, Vu la constitution d'avocat pour l'intimée du 29 mai 2026, Vu l'absence de dépôt de conclusions des appelants dans les deux mois de l'avis de fixation, Vu la demande d'observations adressée aux parties quant à la caducité de la déclaration d'appel le 2 juillet 2026, Vu les conclusions d'incident en vue du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel déposées par l'intimée le 23 juillet 2026, Vu les observations des appelants du 27 juillet 2026 en faveur du constat de la caducité, L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (...) » Faute de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois de l'avis de fixation par les appelants, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, sans objet. Les consorts [L], ensemble, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous magistrat délégué,

Dispositif

Constatons la caducité de la déclaration d'appel, Disons n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, Disons que les consorts [L], ensemble, seront condamnés aux dépens, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas les délais impartis, notamment celui de deux mois pour déposer ses conclusions après l'avis de fixation à bref délai.
Quel est le délai pour déposer ses conclusions en appel à bref délai ?
En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions dans le délai ?
Si vous ne déposez pas vos conclusions dans le délai de deux mois, votre déclaration d'appel peut être déclarée caduque, ce qui met fin à la procédure d'appel. Dans cette affaire, les appelants n'ayant pas déposé leurs conclusions, la caducité a été constatée.
Puis-je contester une ordonnance constatant la caducité ?
Oui, il est possible de former un recours contre l'ordonnance constatant la caducité, mais dans les conditions prévues par le code de procédure civile. En l'espèce, les appelants ont eux-mêmes demandé le constat de la caducité.
Qu'est-ce qu'un avis de fixation à bref délai ?
L'avis de fixation à bref délai est un acte par lequel le président de la chambre ou le magistrat désigné fixe la date d'audience et impartit à l'appelant un délai pour conclure. Il est adressé après la déclaration d'appel dans les procédures à bref délai.
Quelle est la différence entre caducité et irrecevabilité de l'appel ?
La caducité sanctionne le non-respect des délais ou formalités après la déclaration d'appel, tandis que l'irrecevabilité sanctionne le non-respect des conditions de recevabilité de l'appel (délai d'appel, qualité à agir, etc.). En l'espèce, la caducité a été constatée, rendant sans objet la demande d'irrecevabilité.
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