3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 26/01327 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKU5
(Réf 1ère instance : 2023J00432)
M. [D] [H]
C/
M. Le procureur de la République
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Copie délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
Le trente Juillet deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES:
Monsieur le procureur de la République de Rennes
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [S] [C], es-qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [D] [H] [3], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 10 juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 18 mai 2026 remis à personne morale
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [O] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], désignée
à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 18 mai 2026 remis à personne morale
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du 10 février 2026 du tribunal de commerce de Rennes,
Vu l'appel interjeté par M. [H] le 19 février 2026, intimant M. le procureur de la République de Rennes et les sociétés [1] et [2], en leur qualité respective de liquidateur de l'entreprise individuelle [D] [H] et de liquidateur de la société [4],
Vu l'avis de fixation à bref délai adressé le 2 avril 2026 à l'appelant,
Vu les avis de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation au procureur de la République de Rennes et aux sociétés [1] et [2] ès qualités le 17 avril 2026,
Vu les avis de signification des conclusions de l'appelant au procureur de la République de Rennes et aux sociétés [1] et [2] ès qualités le 18 mai 2026,
Vu les conclusions d'incident du parquet général de la cour d'appel de Rennes déposées le 12 juin 2026 à l'intention du président de la chambre commerciale par lesquelles il demande que la déclaration d'appel soit déclarée caduque,
Vu les observations en réponse du conseil de l'appelant déposées le 25 juin 2026,
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le parquet général de la cour d'appel de Rennes fait valoir en substance que ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelant ne lui ont été notifiées, en violation de l'article 972-1 du code de procédure civile, et que dès lors, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
Le conseil de M. [H] fait valoir que l'erreur de destinataire des significations, à savoir le procureur de la République de Rennes au lieu du parquet général, constitue une nullité de forme des actes auquel il a été procédé dans les délais, nullité qui ne peut être prononcée que sur démonstration d'un grief. Il ajoute que la caducité de l'appel ne peut être sollicitée tant que la nullité des actes de signification n'a pas été prononcée et fait valoir que le parquet général n'a pas demandé le prononcé de ladite nullité.
Selon l'avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 11 mai 2023 (n°23-70.002) : « La déclaration d'appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d'un grief par le procureur général ».
Ce n'est qu'en cas d'annulation des significations que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Faute d'annulation de cet acte, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
En l'espèce, si l'avocat général évoque dans sa discussion la nullité des significations et fait valoir l'existence d'un grief en découlant, il n'a pas demandé le prononcé de ladite nullité.
Faute de demande d'annulation préalable des significations et de prononcé de celle-ci, la sanction de la caducité n'est pas encourue. La demande est rejetée.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.