FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a notifié à Mme [A] [B] un indu à hauteur de 14 797,65 €, celle-ci ayant perçu la somme de 16 372,63 € au titre de l'allocation de logement social (ALS) et de l'allocation d'adultes handicapés (AAH), au lieu de 1 574,98 € compte tenu des ressources perçues.
Par courrier du 24 février 2023, Mme [A] [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (cra) d'un recours contre cette notification d'indu.
Lors de sa séance du 6 octobre 2023, la cra a rejeté ce recours retenant que :
- l'allocataire n'était pas en situation de chômage non indemnisé pour les mois de juillet et août 2021, de sorte qu'elle a bénéficié à tort de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son droit à l'AAH,
- la prise en compte de ses ressources a entraîné la révision de son droit à l'AAH, de sorte que l'indu est justifié en faits et en droit.
Par courrier du 10 novembre 2023, Mme [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la CAF.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré le recours de Mme [B] recevable,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir déclarer irrégulière la notification de l'indu,
- débouté Mme [B] de ses demandes,
- condamné Mme [B] à payer à la CAF des Pyrénées Atlantiques la somme de 11 563,65 € au titre du paiement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés IN6 005 pour la période de novembre 2021 à janvier 2023,
- invité Mme [B] à saisir la CAF des Pyrénées Atlantiques d'une demande de remise de dette totale ou partielle et/ou d'une demande d'étalement du paiement de la dette,
- dit que Mme [B] est tenue aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024 reçue le 12 octobre 2024 par Mme [A] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [A] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Par courrier du 12 novembre 2024, Mme [A] [B] a sollicité de la caisse une remise de dettes.
Par décisions du 19 mars 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme [B] :
une remise partielle de dette à hauteur de 5 781,83 €, portant le solde dû à la somme de 5 781,82 € pour les prestations familiales,
une remise totale de la dette au titre de l'aide personnalisé au logement.
Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 reçue le 22 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, Mme [A] [B], appelante, n'a pas comparu.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions ; sauf à actualiser le montant de la condamnation au regard de la remise de dette intervenue postérieurement, en condamnant Madame [B] [A] à payer le solde restant dû au titre de l'indu d'AAH, soit 5 781,82 euros,
- rejeter la demande de Mme [B] [A] au titre des dommages et intérêts,
- rejeter la demande de Mme [B] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [A] aux dépens d'appel.
A l'audience, la caisse a demandé qu'il soit constaté que l'appel…