FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juin 2022, l'URSSAF Aquitaine a rappelé à la société [1] son éligibilité au dispositif «'bonus-malus'» à l'assurance chômage mis en place par le gouvernement pour limiter le recours excessif aux emplois courts.
Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [1] son taux modulé de 5,05 % pour la contribution à l'assurance chômage (bonus-malus) applicable à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, la SAS [1] a contesté ce taux modulé de la contribution assurance chômage devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau.
Par décision du 19 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023, la commission de recours amiable a maintenu la décision administrative du 29 août 2022 fixant à 5,05 % le taux modulé de la société.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- débouté la société [1] de ses demandes,
- validé le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022,
- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société [1] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024. L'accusé de réception pour la société [1] ne comporte pas de date de réception.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a':
- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la décision du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
- prononcer la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à payer à la SAS [1] la somme de 194 239 € au titre des dommages et intérêts pour le manquement à son obligation spécifique,
- condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Juger que la notification en date du 29 août 2022 adressée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine à la société [1] est régulière ;
Valider le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.