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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 24/02576

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF a-t-elle manqué à son obligation d'information en notifiant à une entreprise son taux modulé de contribution à l'assurance chômage sans l'avoir informée préalablement de son éligibilité au dispositif bonus-malus ?

Principe retenu

L'URSSAF n'est pas tenue d'une obligation générale d'information préalable à la notification du taux modulé. L'entreprise, qui ne conteste ni son éligibilité ni le calcul du taux, ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'un prétendu défaut d'information.

Faits clés

  • L'URSSAF Aquitaine a notifié à la SAS [1] son éligibilité au dispositif bonus-malus par courrier du 27 juin 2022.
  • Le taux modulé de 5,05 % a été notifié le 29 août 2022, applicable à compter du 1er septembre 2022.
  • La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire.
  • La société ne conteste ni son éligibilité au dispositif ni le calcul du taux modulé.
  • La société a demandé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information.

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 945-1 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 27 juin 2022, l'URSSAF Aquitaine a rappelé à la société [1] son éligibilité au dispositif «'bonus-malus'» à l'assurance chômage mis en place par le gouvernement pour limiter le recours excessif aux emplois courts. Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [1] son taux modulé de 5,05 % pour la contribution à l'assurance chômage (bonus-malus) applicable à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 25 octobre 2022, la SAS [1] a contesté ce taux modulé de la contribution assurance chômage devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau. Par décision du 19 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023, la commission de recours amiable a maintenu la décision administrative du 29 août 2022 fixant à 5,05 % le taux modulé de la société. Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - débouté la société [1] de ses demandes, - validé le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022, - condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société [1] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024. L'accusé de réception pour la société [1] ne comporte pas de date de réception. Par déclaration du 13 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau. Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel': - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a': - débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la décision du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, - prononcer la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à payer à la SAS [1] la somme de 194 239 € au titre des dommages et intérêts pour le manquement à son obligation spécifique, - condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Juger que la notification en date du 29 août 2022 adressée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine à la société [1] est régulière ; Valider le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022. Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la demande d'annulation de la décision de la décision du 29 août 2022 La société [1] soutient que la décision de l'URSSAF d'appliquer un taux modulé sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 doit être annulée pour les trois motifs suivants : non-respect du formalisme et du contradictoire : la cotisante soutient que la notification du 29 août 2022 doit être assimilée à une contrainte et à un contrôle suivi d'un redressement de sorte qu'elle aurait dû être signée par une personne habilitée ; défaut de motivation : la cotisante soutient, sur le fondement de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la notification correspond à une sanction d'un comportement et ne comporte pas une information précise et pertinente faute de comporter les textes de référence, un rappel du courrier du 27 juin 2022, le détail des éléments de calcul et notamment l'effectif moyen mensuel retenu, le nombre de contrats imputables et le taux de séparation médian du secteur ; non-respect de l'obligation d'information : la cotisante soutient avoir demandé des informations sur la cotisation notamment par la saisine de la commission de recours amiable mais n'avoir été en mesure que tardivement et partiellement de contrôler le taux applicable. Elle estime ainsi que la notification ne comporte pas : les références légales et réglementaires et renvoie pour «'plus d'informations'» au site internet de l'URSSAF ou du ministère du travail, de référence au courrier du 27 juin 2022 de détail des éléments de calcul et notamment de l'effectif moyen mensuel retenu ainsi que du nombre de fins de contrats qui lui sont imputables précisant à ce titre que la liste de séparation ne lui a été fournie par l'URSSAF qu'en septembre 2023. En réplique, l'URSSAF Aquitaine rappelle qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte et que l'arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux modulé ne prévoit qu'une notification par voie dématérialisée par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage. Elle en déduit que cette notification n'a pas à comporter de signature et d'indication de son auteur excluant qu'elle puisse être assimilée à une contrainte ou un contrôle. Par ailleurs, elle soutient que l'article L. 211-5 précité ne s'applique pas à la notification litigieuse qui ne constitue ni une décision individuelle défavorable ni une sanction. En tout état de cause, elle rappelle le détail de cette notification qui permet au cotisant d'être renseigné sur les motifs de la modification de son taux de contribution à l'assurance chômage et sur les modalités de calcul du taux. Enfin, l'URSSAF rappelle que l'obligation générale d'information qui pèse sur elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. En l'espèce, elle estime avoir respecté son obligation d'information en informant la société le 27 juin 2022 de son éligibilité au dispositif bonus-malus puis en lui notifiant ensuite le taux modulé avec précision des données prises en compte pour le calcul du taux modulé et notamment l'effectif moyen mensuel retenu qui a été calculé au vu des données sociales déclarées par la société. Sur le nombre de fins de contrat imputables à l'entreprise, l'URSSAF soutient avoir transmis la liste de séparation établie par l'URSSAF après y avoir été autorisée par décret ajoutant que la société n'avait soulevé aucune irrégularité alors qu'elle avait les moyens de vérifier cette liste. A titre liminaire, il sera précisé que le décret modifié n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage a mis en place une modulation de la contribution patronale assurance chômage dite «'bonus-malus'». Ce taux modulé s'applique aux entreprises de onze salariés et plus appartenant notamment au secteur de la «'Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA)'» à compter du 1er septembre 2022. Le taux modulé est calculé à partir des éléments suivants : le taux de séparation de l'entreprise. Ce taux correspond au rapport entre le nombre de fins de contrats de travail au sein de l'entreprise, qui donnent lieu à inscription à France Travail (ex Pôle emploi), et l'effectif moyen annuel de cette entreprise. le taux de séparation médian par secteur, qui correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises de ce secteur pondérés par leur masse salariale. Ce taux est déterminé par arrêté ; l'effectif de l'entreprise. La cotisante ne conteste pas être éligible à la modulation du taux de contribution d'assurance chômage. A/ Sur le non-respect du formalisme et du contradictoire Selon l'article 50-15 du décret précité, «'Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient'». Il n'est donc prévu aucune modalité spécifique de notification de ces taux par le décret qui renvoie pour les modalités de celle-ci à un arrêté. Selon l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus, «'Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l'article 50-15 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l'employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à'l'article L. 5427-1 du code du travail'». Il en résulte que la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulé doit seulement être réalisée par voie dématérialisée sans qu'aucune autre condition de forme ne soit prévue notamment quant à la qualité de son rédacteur, l'article précité visant les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage sans plus de précision. Par conséquent et contrairement à ce que soutient la cotisante, la notification n'avait ni à être signée ni à être émise par une personne dotée d'une qualité spécifique comme c'est le cas dans le cadre de la procédure de contrainte ou encore de redressement après contrôle qui ne se confondent pas avec la notification du taux modulé de contribution d'assurance chômage. En l'espèce, par correspondance du 29 août 2022, l'URSSAF a notifié à la société [1] le taux modulé qui lui sera appliqué à compter du 1er septembre 2022 en mentionnant expressément le taux de séparation de la société. La réception de cette correspondance n'est pas discutée, la cotisante l'ayant d'ailleurs contestée devant la CRA en la visant explicitement. Enfin, cette notification fait clairement apparaître en entête le nom et l'adresse de l'organisme ainsi que la nature de la correspondance en précisant «'assurance chômage employeur'» puis en objet «'notification du taux modulé de la contribution d'assurance (bonus-malus) et rappelle en bas de page du recto le siège social de l'URSSAF Aquitaine. Aucun manquement aux règles du formalisme et du contradictoire ne peut donc être retenu de ce chef. B/ Sur la motivation de la notification du 29 août 2022 Contrairement à ce que soutient la cotisante, force est de constater que la notification du 29 août 2022 est motivée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 août 2024 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le dispositif bonus-malus pour l'assurance chômage ?
Le bonus-malus est un mécanisme qui module le taux de contribution des employeurs à l'assurance chômage en fonction de leur recours aux contrats courts. Les entreprises qui utilisent beaucoup de CDD ou d'intérim peuvent voir leur taux augmenter, tandis que celles qui privilégient les CDI peuvent bénéficier d'un taux réduit.
L'URSSAF doit-elle informer l'entreprise avant de notifier le taux modulé ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que l'URSSAF n'a pas d'obligation générale d'information préalable. Elle a simplement notifié à la société son éligibilité puis le taux modulé. L'entreprise ne peut pas se plaindre d'un défaut d'information si elle ne conteste pas le bien-fondé du taux.
Quels sont les recours possibles contre une décision de l'URSSAF fixant un taux modulé ?
L'entreprise peut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF dans un délai de deux mois. En cas de rejet, elle peut saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CRA.
Peut-on obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ?
Non, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car l'entreprise ne démontrait aucun préjudice. Elle ne contestait ni son éligibilité ni le calcul du taux, ce qui implique qu'elle avait reçu les informations nécessaires pour vérifier le bien-fondé de la décision.
Quel est le taux modulé applicable dans cette affaire ?
Le taux modulé applicable à la société [1] était de 5,05 % pour la contribution à l'assurance chômage, à compter du 1er septembre 2022. Ce taux a été validé par le tribunal puis par la cour d'appel.
Que se passe-t-il si l'entreprise ne conteste pas le taux dans les délais ?
Si l'entreprise ne conteste pas le taux dans les délais impartis (deux mois pour la CRA, puis deux mois pour le tribunal), la décision devient définitive et l'entreprise est tenue de payer les cotisations au taux notifié.
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