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Cour d'appel, référés du pp, 30 juillet 2026 — n° 26/00101

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement condamnant des locataires à payer des sommes peut-elle être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire peut être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives, mais la partie qui la demande doit rapporter la preuve de ce risque. En l'espèce, les époux [V] n'ont pas démontré que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 31 août 2016
  • Congé pour vendre délivré le 13 janvier 2022
  • Restitution des clés le 29 août 2022
  • Jugement du 18 mai 2026 condamnant les locataires à payer 13 541,92 euros pour loyers impayés et 12 900 euros pour travaux de remise en état
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire par les locataires

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 31 août 2016, la SCI [K] a donné à bail à M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] un logement situé au [Adresse 3], sur la commune de Bréau-et-Salagosse (Gard), moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision sur charges de 20 euros. Par courriers recommandés du 13 janvier 2022, la SCI [K] a délivré aux locataires un congé pour vendre à effet du 31 août 2022. Les clés du logement ont été restituées le 29 août 2022. Estimant que les locataires restaient redevables d'un arriéré locatif et avaient quitté les lieux en laissant d'importantes dégradations, la SCI [K] a, par acte du 28 mars 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [N] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024. Par actes des 23 juin 2025, la SCI [K] a assigné M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges demeurés impayés ainsi qu'à l'indemnisation des désordres imputés à leur occupation des lieux. Par jugement contradictoire du 18 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a notamment : condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'13 541,92 euros'au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ; condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'12 900 euros'au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal ; condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise privée et les frais de commissaire de justice ; condamné in solidum M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'500 euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de l'accord de compensation des loyers qu'ils invoquaient, que la prescription n'était pas acquise dès lors qu'elle avait été interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 28 mars 2023, que les désordres retenus étaient établis par le rapport d'expertise judiciaire et imputables aux locataires et que l'indemnisation devait être limitée à la somme de 12 900 euros correspondant aux seuls préjudices justifiés. M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2026. Par exploit du 18 juin 2026, ils ont fait assigner la SCI [K] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026. Aux termes de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les époux [V] ayant comparu devant le premier juge et sollicité qu'il soit écarté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, leur demande est recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Les époux [V] soutiennent que le jugement entrepris encourt la réformation en ce qu'il a écarté l'existence d'un accord de compensation des loyers, rejeté l'exception de prescription d'une partie de la créance locative, retenu leur responsabilité au titre des travaux de remise en état du logement et mis à leur charge des frais qui, selon eux, ne pouvaient être compris dans les dépens. Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de substituer sa propre appréciation à celle portée par le premier juge sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, mais seulement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation. En l'espèce, il résulte des motifs particulièrement circonstanciés du jugement entrepris que le juge des contentieux de la protection a procédé à un examen détaillé de chacun des moyens soulevés par les défendeurs. S'agissant de la créance locative, il a retenu que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de l'accord de compensation qu'ils invoquaient, relevant notamment l'absence d'écrit, l'absence de commencement de preuve corroborant leurs affirmations ainsi que l'incompatibilité de cette thèse avec les paiements partiels de loyers intervenus au cours de l'exécution du bail. Il a également estimé que la prescription n'était pas acquise dès lors que l'assignation délivrée le 28 mars 2023 aux fins d'expertise judiciaire avait interrompu le délai de prescription. Concernant les désordres affectant le logement, le premier juge s'est fondé sur les constatations de l'expert judiciaire, dont il a retenu le caractère contradictoire et circonstancié, tout en procédant lui-même à une appréciation des différents postes de préjudice afin de limiter l'indemnisation aux seuls désordres dont l'imputabilité aux locataires lui apparaissait établie. Il a également spécialement motivé les condamnations prononcées au titre des frais de la procédure. Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, d'erreur manifeste d'appréciation ni de moyen apparaissant suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. En tout état de cause, les époux [V] ne justifient pas que l'exécution immédiate du jugement serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'ils soutiennent que les condamnations prononcées, d'un montant supérieur à 26 000 euros, outre les dépens et frais accessoires, excèdent leurs capacités financières et les exposeraient à des mesures d'exécution forcée ainsi qu'à une aggravation de leur endettement, ils ne justifient toutefois pas, au regard des pièces produites, que l'exécution du jugement les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise. Il ressort au contraire des éléments versés aux débats qu'ils disposent de revenus réguliers, représentant un revenu mensuel cumulé de l'ordre de 4 000 euros, et qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale, sans démontrer que l'exécution des condamnations prononcées les empêcherait de faire face à leurs charges courantes. Par ailleurs, la seule importance des condamnations pécuniaires prononcées ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas établi que leur exécution entraînerait des conséquences d'une gravité excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution d'une décision de condamnation. Les époux [V] ne rapportent ainsi pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement les exposerait à des conséquences manifestement excessives. Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur les autres demandes Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement les demandes subsidiaires tendant à l'arrêt partiel de cette exécution ou à son aménagement par voie de consignation. Ces demandes seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique des parties. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V]  ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès ; Déboutons M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] aux dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même si une partie fait appel. En matière de loyers impayés, elle est souvent de droit, comme dans cette affaire où le jugement du 18 mai 2026 était assorti de l'exécution provisoire.
Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer un risque de conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, les époux [V] n'ont pas apporté cette preuve, donc leur demande a été rejetée.
Comment prouver un risque de conséquences manifestement excessives ?
Il faut fournir des éléments concrets, comme des relevés de compte, des avis d'imposition, ou des justificatifs de charges, montrant que le paiement immédiat mettrait en péril la situation financière. En l'espèce, les locataires n'ont pas produit de telles preuves.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les sommes dues alors que le jugement est exécutoire ?
Le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée, comme une saisie sur salaire ou sur compte bancaire. Dans cette affaire, la SCI [K] pouvait donc recouvrer les sommes dues malgré l'appel des locataires.
Puis-je demander un aménagement de l'exécution provisoire, comme un paiement échelonné ?
Oui, il est possible de demander un aménagement, mais cela suppose de démontrer des circonstances particulières. Ici, la demande subsidiaire d'aménagement a été rejetée car la demande principale d'arrêt était infondée.
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