MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de la date de référence :
Le juge de première instance a fixé la date de référence au 27 mars 2018, ce qui n'est critiqué par aucune des parties, cette disposition de la décision déférée sera donc confirmée.
Sur l'indemnisation :
*Sur l'indemnité principale
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Aux termes des article L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
L'autorité expropriante rappelle que les biens doivent être appréciés à la date ou l'ordonnance d'expropriation a été rendue, et que la parcelle N [Cadastre 1] ne constitue pas un plateau brut viabilisé notamment du fait qu'elle n'est pas raccordée au réseau électrique et que par ailleurs les travaux réalisés par l'expropriée ont été interrompus depuis plusieurs années, ce qui amène le bien à être dégradé et insusceptible d'être occupé.
Retenant la méthode de comparaison l'autorité expropriante propose de fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 11 552 €, refusant de voir additionner à ce montant le coût des travaux, indiquant que ceux-ci sont forcément pris en compte dans le cadre des termes de comparaison. Elle indique se baser sur l'avis de valeur établi par France domaine en date du 14 avril 2022 ayant abouti à la fixation d'un prix au mètre carré de 413 €.
Elle produit par ailleurs deux actes d'acquisition pour des biens contigus vendus pour un prix du mètre carré oscillant entre 349 et 451 € pour proposer à terme de retenir le prix de 400 € du mètre carré.
Elle critique par ailleurs les conclusions de l'expert mandaté par la SCI expropriée en ce que notamment la plus-value pour les travaux de rénovation a été calculée à partir de factures émises par la SARL construction cévenole et par la Générale des Eaux, alors que la méthode retenue est celle de la comparaison qui impose de se fier à la nature, la consistance et l'usage du bien.
Par ailleurs elle relève que le gérant de la SARL construction cévenole n'est autre que l'un des associés de l'une des SCI copropriétaires, mais aussi qu'il n'existe aucun compteur d'eau contrairement à la facture produite.
L'expropriée indique que le bien est un immeuble en cours de rénovation qui se situe en zone urbaine, elle critique l'avis de valeur établi par France domaine le 14 avril 2022 et relève que le commissaire du gouvernement a modifié son estimation dans le cadre de son mémoire après avoir visité l'immeuble.
S'appuyant sur les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté, elle sollicite une indemnisation basée sur la méthode de comparaison à laquelle est ajoutée le montant des travaux déjà effectués.
Elle précise que l'existence des travaux ne peut être contestée, que les compteurs d'eau absents lors de la visite sur les lieux ont été dérobés et que les travaux ont été faits dans les règles de l'art.
Madame le commissaire du gouvernement indique que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance l'ensemble immobilier ne peut être qualifié de plateau brut viabilisé l'immeuble ne disposant pas de la rénovation minimale permettant cette qualification mais ressort d'un bâtiment ancien vétuste sans toiture et inhabitable. Elle retient comme termes de comparaison les ventes d'immeubles en très mauvais état et inhabitables situés dans le même périmètre.
Sur la consistance du bien
Le bien objet de la présente procédure ne peut être qualifié de plateau brut en ce qu'il ne dispose pas du clos étant à ciel ouvert, dans un état vétuste et ne permettant pas avec un simple aménagement intérieur de rendre ce bien habitable, ce d'autant qu'il ne peut non plus être qualifié de viabilisé en l'état de l'absence non contestée de raccordement au réseau électrique.
Par contre il y a été effectué des travaux de rénovation anciens, et ce dernier est encombré de détritus.
Sur le montant de l'indemnité principale
Les parties s'accordent pour retenir la méthode de comparaison.
L'avis de valeur établi le 14 avril 2022, l'a été sans visite des lieux et ne revêt donc pas la pertinence nécessaire pour être retenu.
Les termes de comparaison à retenir sont ceux des biens qui se trouvent dans le même état de conservation général, qui sont des maisons de ville, anciennes situées dans la même commune et dans la même zone.
À ce titre sont retenus :
' l'acquisition amiable du 1er juillet 2020 d'une maison à usage d'habitation en très mauvais état édifié sur la parcelle N [Cadastre 2] pour un prix au mètre carré de 451 € ;
' les ventes du 22 décembre 2021 concernant sept bâtis de type maison de ville en état de délabrement pour un prix au mètre carré de 447,40 € ;
' la vente du 9 février 2022 d'une maison de ville ancienne en état de délabrement inhabitable situé dans le centre ancien, terrain encombré, pour un prix de 410 € le mètre carré ;
' la vente du 9 février 2022 d'un immeuble ancien en R +1 en très mauvais état ne disposant pas de toiture ni de plancher, terrain encombré, situé au centre-ville dans le secteur sauvegardé au prix de 444 € du mètre carré ;
' la vente du 16 décembre 2020 d'un immeuble en R +2 en état de délabrement avancé, terrain encombré, situé [Adresse 6] au prix de 504 € le mètre carré ;
' la vente du 1er juillet 2020 d'un immeuble ancien en R +2 à usage d'habitation en mauvais état, terrain encombré, situé dans le centre ancien au prix de 452 € du mètre carré.
Ce qui nous donne un prix moyen au mètre carré arrondi à 452 €.
L'immeuble a fait l'objet de travaux de rénovation pour lesquels sont produites des factures.
L'expropriation visant la valeur de l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'expropriation il y a lieu d'évaluer si les travaux tels qu'ils sont décrits constituent une plus-value.