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Cour d'appel, référés du pp, 30 juillet 2026 — n° 26/00092

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge de la mise en état condamnant à titre provisionnel au paiement d'une somme peut-il être ordonné en référé devant le premier président de la cour d'appel ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge de la mise en état ne peut être ordonné par le premier président que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. En l'espèce, les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

Faits clés

  • M. et Mme [O] ont confié des travaux de rénovation à la SAS ID DECOR en 2022.
  • La SAS ID DECOR a assigné les époux [O] en paiement du solde des travaux.
  • Le juge de la mise en état a condamné les époux [O] à payer une provision de 43 000 euros et a ordonné une expertise.
  • Les époux [O] ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 789, 3°, du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 8]). Au cours de l'année 2022, ils ont confié à la SAS ID DECOR la réalisation d'importants travaux de rénovation de cet immeuble. Plusieurs devis et factures ont été établis au cours de l'exécution du chantier, les maîtres de l'ouvrage procédant au règlement de différents acomptes. Estimant toutefois que les travaux étaient affectés de retards, de malfaçons, d'anomalies de facturation et de difficultés tenant notamment au recours à la sous-traitance ainsi qu'aux garanties d'assurance de l'entreprise, M. et Mme [O] ont, par courrier recommandé du 20 avril 2023, contesté la facture définitive émise le 13 avril 2023 par la SAS ID DECOR, sollicité la reprise de plusieurs ouvrages et procédé à l'établissement d'un décompte entre les parties. Par acte du 22 mars 2024, la SAS ID DECOR a assigné M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de'43 829,28 euros'au titre du solde des travaux, outre 10.000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 19 mai 2025, elle a sollicité du juge de la mise en état leur condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de'43 000 euros, sur le fondement de l'article 789, 3°, du code de procédure civile. Les époux [O] se sont opposés à cette demande, soutenant notamment que la créance invoquée se heurtait à de sérieuses contestations tenant tant à l'exécution des travaux qu'au montant des sommes réclamées, et ont sollicité, à titre reconventionnel, une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du'7 avril 2026, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : condamné, à titre provisionnel, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] à payer à la SAS ID DECOR la somme de'43 000 euros'; ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [A] avec une mission portant notamment sur la conformité des travaux, l'existence d'éventuels désordres, la régularité des facturations, les acomptes versés et l'établissement des comptes entre les parties ; réservé les demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que, malgré les contestations élevées par les défendeurs, les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une contestation sérieuse de la créance invoquée par la SAS ID DECOR, les griefs formulés n'étant pas suffisamment établis au regard des éléments alors versés aux débats. Il a néanmoins estimé qu'une expertise judiciaire apparaissait utile afin d'éclairer la juridiction sur les désordres allégués, la conformité des travaux exécutés, les facturations litigieuses ainsi que les comptes définitifs entre les parties. M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mai 2026. Par exploit du 27 mai 2026, ils ont assigné la SAS ID DECOR devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de la demande La société ID DECOR conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] ont comparu devant le juge de la mise en état sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire, de sorte qu'en application du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils ne seraient recevables à saisir le premier président qu'à la condition de démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le second alinéa de ce texte prévoit que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable à agir devant le premier président que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge de la mise en état qui accorde une provision ne peut écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par le juge de la mise en état statuant sur une demande de provision présentée sur le fondement de l'article 789, 3°, du code de procédure civile. Dans ces circonstances particulières, alors que le juge de la mise en état était privé du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée, l'absence d'observations formulées devant lui sur ce point ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la recevabilité de la présente demande. Il ne saurait être exigé des parties l'accomplissement d'une formalité dépourvue d'effet utile devant un juge que la loi prive du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de la décision qu'il est appelé à rendre. La fin de non-recevoir soulevée par la société ID DECOR sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que si sont cumulativement caractérisés un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de substituer sa propre appréciation à celle portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, mais seulement de rechercher si les critiques formulées apparaissent, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation. Les époux [O] soutiennent essentiellement que le juge de la mise en état ne pouvait, sans se contredire, les condamner au paiement d'une provision représentant la quasi-totalité de la créance réclamée tout en ordonnant simultanément une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de vérifier la conformité des travaux exécutés, les désordres allégués, les acomptes versés, les facturations émises ainsi que les comptes définitifs entre les parties. Il résulte toutefois des motifs particulièrement circonstanciés de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a examiné l'ensemble des contestations soulevées par les demandeurs, tenant notamment aux malfaçons alléguées, aux retards d'exécution, au recours à la sous-traitance, aux anomalies de facturation, aux acomptes versés et aux autres griefs invoqués au soutien de leur opposition, avant de retenir qu'en l'état des pièces produites ces contestations n'étaient pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée par la société ID DECOR. Il a, par ailleurs, estimé qu'une expertise judiciaire demeurait utile afin de permettre à la juridiction saisie du fond de disposer d'un éclairage technique complet sur les désordres dénoncés, leur imputabilité, les comptes définitifs entre les parties ainsi que l'évaluation des éventuels préjudices. La circonstance que le juge de la mise en état ait, dans une même décision, alloué une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que ces deux chefs de décision procèdent de considérations distinctes et répondent à l'exercice des pouvoirs que le juge de la mise en état tient de l'article 789 du code de procédure civile. Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, un moyen apparaissant suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas davantage que l'exécution immédiate de la condamnation provisionnelle serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'ils invoquent l'importance de la somme mise à leur charge, leurs ressources mensuelles, le coût de l'expertise à intervenir, le risque de radiation de leur appel ainsi que celui de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'ordonnance les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise ou entraînerait des conséquences d'une gravité excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. En particulier, le seul montant de la provision allouée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Les conditions prévues par ce texte n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur les autres demandes Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement les demandes qui en constituent l'accessoire ou la conséquence. Les demandes des époux [O] tendant à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire, ainsi que leurs autres prétentions incompatibles avec le présent rejet, seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique respective des parties. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. Chaque partie conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejetons'la fin de non-recevoir soulevée par la société ID DECOR ; Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Déboutons'la société ID DECOR de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons'n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons'M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] aux dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice avant l'expiration des délais de recours ou pendant l'appel. En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, ou si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies.
Qui peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La partie condamnée peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel. En l'espèce, les époux [O] ont fait cette demande, mais elle a été rejetée.
Quels sont les risques si l'exécution provisoire est maintenue ?
Si l'exécution provisoire est maintenue, la partie condamnée doit payer la provision, même si elle conteste la décision. En l'espèce, les époux [O] devront payer la somme de 43 000 euros à titre provisionnel.
Que se passe-t-il si je conteste la décision en appel ?
L'appel ne suspend pas l'exécution provisoire. Pour l'arrêter, il faut saisir le premier président en référé et démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, la demande a été rejetée.
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