SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
La société ID DECOR conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] ont comparu devant le juge de la mise en état sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire, de sorte qu'en application du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils ne seraient recevables à saisir le premier président qu'à la condition de démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le second alinéa de ce texte prévoit que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable à agir devant le premier président que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge de la mise en état qui accorde une provision ne peut écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision.
En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par le juge de la mise en état statuant sur une demande de provision présentée sur le fondement de l'article 789, 3°, du code de procédure civile.
Dans ces circonstances particulières, alors que le juge de la mise en état était privé du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée, l'absence d'observations formulées devant lui sur ce point ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la recevabilité de la présente demande.
Il ne saurait être exigé des parties l'accomplissement d'une formalité dépourvue d'effet utile devant un juge que la loi prive du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de la décision qu'il est appelé à rendre.
La fin de non-recevoir soulevée par la société ID DECOR sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que si sont cumulativement caractérisés un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de substituer sa propre appréciation à celle portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, mais seulement de rechercher si les critiques formulées apparaissent, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation.
Les époux [O] soutiennent essentiellement que le juge de la mise en état ne pouvait, sans se contredire, les condamner au paiement d'une provision représentant la quasi-totalité de la créance réclamée tout en ordonnant simultanément une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de vérifier la conformité des travaux exécutés, les désordres allégués, les acomptes versés, les facturations émises ainsi que les comptes définitifs entre les parties.
Il résulte toutefois des motifs particulièrement circonstanciés de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a examiné l'ensemble des contestations soulevées par les demandeurs, tenant notamment aux malfaçons alléguées, aux retards d'exécution, au recours à la sous-traitance, aux anomalies de facturation, aux acomptes versés et aux autres griefs invoqués au soutien de leur opposition, avant de retenir qu'en l'état des pièces produites ces contestations n'étaient pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée par la société ID DECOR. Il a, par ailleurs, estimé qu'une expertise judiciaire demeurait utile afin de permettre à la juridiction saisie du fond de disposer d'un éclairage technique complet sur les désordres dénoncés, leur imputabilité, les comptes définitifs entre les parties ainsi que l'évaluation des éventuels préjudices.
La circonstance que le juge de la mise en état ait, dans une même décision, alloué une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que ces deux chefs de décision procèdent de considérations distinctes et répondent à l'exercice des pouvoirs que le juge de la mise en état tient de l'article 789 du code de procédure civile.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, un moyen apparaissant suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas davantage que l'exécution immédiate de la condamnation provisionnelle serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'ils invoquent l'importance de la somme mise à leur charge, leurs ressources mensuelles, le coût de l'expertise à intervenir, le risque de radiation de leur appel ainsi que celui de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'ordonnance les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise ou entraînerait des conséquences d'une gravité excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution d'une condamnation pécuniaire.
En particulier, le seul montant de la provision allouée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les conditions prévues par ce texte n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement les demandes qui en constituent l'accessoire ou la conséquence.
Les demandes des époux [O] tendant à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire, ainsi que leurs autres prétentions incompatibles avec le présent rejet, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique respective des parties.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.
Chaque partie conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.