SUR CE
Sur la demande d'arret de l'execution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Les époux [S] soutiennent que la demande serait irrecevable, au motif que la société DM RÉNOVATION ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à la partie ayant comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Or, il ressort du jugement entrepris que la société DM RÉNOVATION n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nîmes. N'ayant pas comparu en première instance, elle n'était pas tenue de présenter des observations relatives à l'exécution provisoire et sa demande n'est pas soumise à la condition tenant à la révélation postérieure des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est, dès lors, recevable.
Sur l'existence d'un moyen serieux de reformation
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire.
La société DM RÉNOVATION soutient principalement que le tribunal a retenu à tort que seule une première phase des travaux avait été exécutée. Elle fait valoir que l'essentiel des prestations prévues au marché avait été réalisé, que seule la seconde passe d'enduit demeurait à exécuter pour un montant résiduel limité, que le chantier aurait été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage en raison de difficultés affectant leurs volets roulants et que le remboursement intégral du second acompte ainsi que l'indemnisation du préjudice moral ne seraient pas justifiés.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs du jugement entrepris que le tribunal a procédé à un examen circonstancié des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2025 par le commissaire de justice, avant de retenir que les prestations contractuellement convenues n'avaient pas été exécutées conformément au marché. Il a relevé que ce constat décrivait un chantier demeuré largement inachevé, caractérisé notamment par l'application d'une seule première passe d'enduit, l'absence de nombreuses finitions prévues au devis ainsi que la non-réalisation de plusieurs prestations essentielles. Il a également estimé que les attestations produites par la société DM RÉNOVATION, émanant exclusivement de ses salariés, n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations objectives du commissaire de justice.
Les extraits du procès-verbal de constat versés aux débats devant le premier président confirment que les façades ne présentaient qu'une première passe d'enduit et relevaient également l'absence des encadrements, embrasures, génoises, baguettes d'angle, joints de dilatation et de diverses finitions prévues au marché. Les constatations opérées ne se limitaient ainsi pas à la seule absence d'une seconde passe d'enduit.
Les critiques développées devant le premier président tendent dès lors essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le tribunal sur l'étendue des prestations effectivement réalisées et sur les conséquences juridiques qui en découlent.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, les moyens invoqués n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les consequences manigestement excessives
La société DM RÉNOVATION soutient que l'exécution provisoire compromettrait gravement sa situation financière en raison du montant des condamnations prononcées, des mesures d'exécution engagées à son encontre et des difficultés de trésorerie auxquelles elle serait confrontée. Elle produit notamment plusieurs pièces comptables et une attestation de son expert-comptable.
Il est constant que l'exécution d'une condamnation pécuniaire est susceptible d'entraîner des difficultés financières pour le débiteur.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d'établir que le règlement des condamnations prononcées compromettrait de manière irréversible la pérennité de la société DM RÉNOVATION ou la placerait dans une situation excédant les conséquences normalement attachées à une condamnation pécuniaire.
Les seules difficultés de trésorerie alléguées, même corroborées par des éléments comptables, ne suffisent pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens du texte précité.
En tout état de cause, à supposer même que les moyens invoqués puissent donner lieu à discussion devant la cour saisie de l'appel, l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives suffit, à elle seule, à faire obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrepetibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à l'équité et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner la société DM RÉNOVATION, qui succombe, à verser à M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] la somme de 1 500 euros.
Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les depens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société DM RÉNOVATION, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,