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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 30 juillet 2026 — n° 26/00782

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il régulier lorsque la notification de la décision de placement intervient plus de cinq jours après la décision préfectorale ?

Principe retenu

La rétention administrative doit être notifiée dans un délai raisonnable après la décision de placement. En l'espèce, un délai de cinq jours entre la décision préfectorale et la notification n'est pas excessif et ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé, dès lors que la décision a été notifiée dès la levée d'écrou de l'intéressé.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2024, notifié le même jour
  • Décision de placement en rétention du 21 juillet 2026, notifiée le 23 juillet 2026 à 08h27
  • Monsieur [J] [F], de nationalité comorienne, né le 27 avril 1994
  • Notification de l'obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans le 25 novembre 2024
  • Levée d'écrou le 23 juillet 2026 à 8h27, suivie de la notification du placement en rétention

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Ordonnance N°770 N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAM6 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 27 juillet 2026 [F] C/ [S] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 Mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2026, notifiée le 23 juillet 2026 à 08h27 concernant : M. [J] [F] né le 27 Avril 1994 à [Localité 2] de nationalité Comorienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 juillet 2026 à 09h09, enregistrée sous le N°RG 26/03572 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 26/03572 présentée par M. [J] [F] tendant à contester le placement en rétention prise à son égard le 23 juillet 2026; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[J] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] le 28 Juillet 2026 à 12h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [J] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [F] a reçu notification le 25 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du 27 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 23 juillet 2026 à 8h27, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 21 juillet 2026. Par requêtes reçues le 26 juillet 2026 à 9h09 et le 24 juillet 2026 à 15h53, Monsieur [F] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 juillet 2026 à 16h09, notifiée à M. [F] à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de son placement en rétention intervenu 5 minutes après sa levée d'écrou, l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l'atteinte à sa vie privée et familiale en ce que M. [F] a vécu quasiment depuis sa naissance à [Localité 3] puis en région lyonnaise, qu'il est le père de trois enfants français et qu'il a bénéficié de titres de séjour temporaires. A l'audience, Monsieur [F] : - Déclare qu'il est comorien, que son passeport se trouve chez lui à [Localité 4], que son titre de séjour lui a été retiré au cours de sa détention, qu'il est opposé à son éloignement vers les Comores car sa famille se trouve en France, -Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d'appel. M. [F] a produit une attestation de soutien de Mme [Z] [P], ainsi que la copie de la carte d'identité de cette dernière. Il a produit plusieurs attestations de formation, de scolarité et les actes de naissance de ses trois enfants en France. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, la levée d'écrou a eu lieu le 23 juillet 2026 à 8h22. L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [F] le 23 juillet 2026 à 8h27. Il résulte de cette chronologie qu'il convient de tenir compte des délais justifiés par les formalités de notification de la rétention et des droits afférents et que la décision administrative a été notifiée sans retard. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par M. [V] [X], directeur de cabinet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, régulièrement publiée, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] réside en France depuis plusieurs années, qu'il vit avec une ressortissante française et qu'ils ont trois enfants nés en France. M. [F] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour des violences sur la mère de ses enfants en présence d'un mineur en récidive et pour des violences commises sur son fils [I] en récidive à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils [I]. Il a été incarcéré du 15 avril 2025 au 23 juillet 2026. Si M. [F] produit une attestation de soutien de Mme [Z] [P], la mère de ses enfants, il a été condamné à une interdiction de contact avec cette dernière pendant 3 ans, ainsi qu'à une interdiction de paraitre au domicile des victimes pendant 3 ans. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [F] et ne représente pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [F] sont inopérants en ce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 30 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salimata DIAGNE, avocat , - Le Préfet de l'Hérault , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quel était le motif de la rétention administrative de M. [F] ?
M. [F] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, notifiée le 25 novembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026, à sa levée d'écrou, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Pourquoi M. [F] contestait-il son placement en rétention ?
M. [F] soutenait que son placement en rétention était irrégulier car la notification de la décision de placement était intervenue plus de cinq jours après la décision préfectorale, ce qui, selon lui, violait ses droits.
Quelle a été la décision de la cour d'appel concernant le délai de notification ?
La cour d'appel a estimé que le délai de cinq jours entre la décision préfectorale et la notification n'était pas excessif, car la notification a été faite dès la levée d'écrou de M. [F]. Elle a donc rejeté ce moyen et confirmé la régularité du placement en rétention.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. En l'espèce, M. [F] a interjeté appel, mais la cour a confirmé l'ordonnance. Un pourvoi en cassation est également possible dans les deux mois de la notification.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative en France ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée dans certains cas. En l'espèce, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours, conformément aux textes applicables.
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