MOTIFS :
Monsieur [F] a reçu notification le 25 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du 27 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 23 juillet 2026 à 8h27, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 21 juillet 2026.
Par requêtes reçues le 26 juillet 2026 à 9h09 et le 24 juillet 2026 à 15h53, Monsieur [F] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 juillet 2026 à 16h09, notifiée à M. [F] à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de son placement en rétention intervenu 5 minutes après sa levée d'écrou, l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l'atteinte à sa vie privée et familiale en ce que M. [F] a vécu quasiment depuis sa naissance à [Localité 3] puis en région lyonnaise, qu'il est le père de trois enfants français et qu'il a bénéficié de titres de séjour temporaires.
A l'audience, Monsieur [F] :
- Déclare qu'il est comorien, que son passeport se trouve chez lui à [Localité 4], que son titre de séjour lui a été retiré au cours de sa détention, qu'il est opposé à son éloignement vers les Comores car sa famille se trouve en France,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d'appel.
M. [F] a produit une attestation de soutien de Mme [Z] [P], ainsi que la copie de la carte d'identité de cette dernière. Il a produit plusieurs attestations de formation, de scolarité et les actes de naissance de ses trois enfants en France.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, la levée d'écrou a eu lieu le 23 juillet 2026 à 8h22. L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [F] le 23 juillet 2026 à 8h27.
Il résulte de cette chronologie qu'il convient de tenir compte des délais justifiés par les formalités de notification de la rétention et des droits afférents et que la décision administrative a été notifiée sans retard.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par M. [V] [X], directeur de cabinet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, régulièrement publiée, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] réside en France depuis plusieurs années, qu'il vit avec une ressortissante française et qu'ils ont trois enfants nés en France.
M. [F] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour des violences sur la mère de ses enfants en présence d'un mineur en récidive et pour des violences commises sur son fils [I] en récidive à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils [I]. Il a été incarcéré du 15 avril 2025 au 23 juillet 2026.
Si M. [F] produit une attestation de soutien de Mme [Z] [P], la mère de ses enfants, il a été condamné à une interdiction de contact avec cette dernière pendant 3 ans, ainsi qu'à une interdiction de paraitre au domicile des victimes pendant 3 ans.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [F] et ne représente pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En outre, les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [F] sont inopérants en ce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire.