SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu devant le premier juge sans présenter d'observations sur celle-ci, le second alinéa de ce texte subordonne en outre la recevabilité de sa demande à la démonstration que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
Il résulte de ces dispositions, qui instituent une fin de non-recevoir, que le premier président doit, avant tout examen du bien-fondé de la demande, vérifier si cette condition particulière de recevabilité est satisfaite lorsque le demandeur n'a pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a comparu devant le tribunal de commerce d'Aubenas et y était représenté par un avocat. Il ressort des conclusions régulièrement déposées devant cette juridiction qu'il n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, ni sollicité son écartement en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas discutée par le demandeur.
La recevabilité de sa demande est, dès lors, subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 5 mai 2026.
M. [H] invoque, à ce titre, la dégradation de son état de santé ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 9 juin 2026, la diminution corrélative de ses ressources professionnelles, l'existence d'une allocation aux adultes handicapés comme unique revenu, les difficultés rencontrées dans un contentieux successoral distinct ainsi que le prêt consenti par sa compagne afin de lui permettre de faire face aux condamnations prononcées.
Toutefois, l'article 514-3 du code de procédure civile exige que les conséquences manifestement excessives procèdent de l'exécution provisoire de la décision entreprise et qu'elles se soient révélées postérieurement à celle-ci. Il ne suffit donc pas d'établir l'existence de difficultés personnelles ou financières apparues après le jugement ; encore faut-il démontrer qu'elles constituent les conséquences directes de son exécution.
Or, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une telle situation.
D'une part, les difficultés financières invoquées apparaissent, pour une large part, antérieures au jugement entrepris. Les faibles revenus déclarés au titre de l'année 2025, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le contentieux successoral ayant donné lieu aux mesures d'exécution forcée existaient déjà avant le prononcé de la décision du 5 mai 2026. Ces circonstances, quand bien même elles seraient établies, ne sauraient dès lors être regardées comme des conséquences révélées postérieurement à cette décision.
D'autre part, si l'arrêt de travail et le syndrome dépressif allégués sont effectivement postérieurs au jugement, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'ils constituent la conséquence directe de son exécution provisoire. Au contraire, M. [H] indique lui-même que la dégradation de sa situation est liée à l'ensemble des condamnations judiciaires récemment intervenues ainsi qu'au contentieux l'opposant à différents membres de sa famille. Il précise en outre que sa précarité résulte de " l'exécution des faits nouveaux (...) indépendamment de l'exécution du jugement dont appel ", de sorte que le lien de causalité exigé par l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaît pas caractérisé.
Enfin, il ressort des propres écritures du demandeur que sa compagne lui a remis les fonds correspondant au montant intégral des condamnations prononcées afin qu'ils puissent, le cas échéant, être consignés. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'existence de conséquences manifestement excessives, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation de sa situation patrimoniale actuelle et tend à démontrer qu'il dispose effectivement des sommes nécessaires pour exécuter le jugement sans qu'il soit établi que cette exécution entraînerait un préjudice irréversible.
Il s'ensuit que M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris au sens de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société KLM CONCEPT BÂTIMENT apparaît dès lors fondée.
Par suite, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ainsi que de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [H] succombe en l'ensemble de ses prétentions.
Il apparaît en outre qu'il a contraint la société KLM CONCEPT BÂTIMENT à exposer des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense devant le premier président.
Il serait, dans ces conditions, inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [H] sur le même fondement sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.
M. [H], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 514, 514-1, 514-3, 519, 521, 696 et 700 du code de procédure civile,