SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes du second alinéa de l'article'514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que M. [V] [O] a comparu devant le juge des contentieux de la protection sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Il lui appartient dès lors d'établir que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement au jugement du'10 mars 2026.
En l'espèce, M. [V] [O] fait notamment valoir que le jugement lui a été signifié le'2 avril 2026, que plusieurs mesures d'exécution forcée ont ensuite été engagées, notamment des saisies-attributions, et que son expulsion est désormais susceptible d'intervenir à tout moment.
Ces éléments sont postérieurs au jugement entrepris.
S'ils ne caractérisent pas, à eux seuls, l'existence de conséquences manifestement excessives, ils rendent en revanche recevable la demande présentée devant le premier président, dès lors que celui-ci doit apprécier si les effets concrets de l'exécution provisoire se sont révélés après le prononcé de la décision entreprise.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [U] sera en conséquence rejetée.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [V] [O] invoque, en premier lieu, la nullité de la vente avec faculté de rachat conclue le 26 octobre 2017, soutenant qu'elle constituerait en réalité un pacte commissoire prohibé ou une opération de crédit déguisée consentie à des conditions usuraires.
Il fait également valoir que M. [H] [U] ne justifierait pas d'un titre exclusif de propriété sur le bateau litigieux et que les accords intervenus entre les parties postérieurement à l'expiration de la faculté de rachat auraient instauré une nouvelle relation contractuelle faisant obstacle à ce qu'il soit regardé comme occupant sans droit ni titre.
Ces moyens, qui reposent tant sur l'interprétation de l'acte authentique que sur les effets juridiques des relations nouées entre les parties postérieurement au 25 octobre 2022, relèvent de l'appréciation de la cour saisie de l'appel.
Il ressort toutefois du jugement entrepris que le juge des contentieux de la protection a procédé à un examen circonstancié de chacune de ces contestations avant de retenir que la convention litigieuse constituait une vente avec faculté de rachat valable, que la convention d'occupation précaire avait pris fin à l'expiration du délai convenu et que M. [V] [O] était, depuis le 26 octobre 2022, occupant sans droit ni titre des lieux.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion les appréciations de fait et de droit retenues par le premier juge.
Sans préjuger de la solution qui sera apportée par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [V] [O] soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la péniche constitue sa résidence principale, qu'il est retraité, que son état de santé est dégradé, que ses ressources sont limitées et que Mme [Z] réside également à bord. Il fait également valoir que plusieurs mesures d'exécution forcée ont été engagées depuis le jugement.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'une personne de son domicile est susceptible d'emporter pour celle-ci des conséquences importantes.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article'514-3 du code de procédure civile'ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
En l'espèce, les éléments invoqués relatifs à l'état de santé, aux ressources et aux conditions d'occupation du bateau existaient pour l'essentiel avant que le premier juge ne statue et étaient susceptibles d'être soumis à son appréciation.
Par ailleurs, si les mesures d'exécution engagées postérieurement au jugement traduisent la mise en 'uvre effective de celui-ci, elles constituent la conséquence normale du caractère exécutoire de la décision entreprise et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Enfin, M. [V] [O] ne justifie pas, par les pièces produites, que l'exécution immédiate du jugement serait de nature à entraîner une atteinte irréversible à sa situation personnelle ou patrimoniale excédant les effets normalement attachés à une mesure d'expulsion.
Les conditions prévues par l'article'514-3 du code de procédure civile'n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner M. [V] [O], qui succombe, à verser à M. [H] [U] la somme de'1 500 euros.
Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, M. [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.