Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, référés du pp, 30 juillet 2026 — n° 26/00098

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées au regard de la situation de la partie condamnée et des intérêts en présence. La seule mise en œuvre effective du jugement, telle que l'expulsion, ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive.

Faits clés

  • Vente d'un bateau-logement avec faculté de rachat par acte authentique du 26 octobre 2017
  • Faculté de rachat expirant le 25 octobre 2022, non exercée par le vendeur
  • Occupation sans droit ni titre depuis le 26 octobre 2022
  • Jugement du 10 mars 2026 ordonnant l'expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le vendeur occupant

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le'26 octobre 2017'par Me [X] [A], notaire à [Localité 6], M. [V] [O] a vendu à M. [H] [U] un bateau-logement de type péniche automotrice dénommé'« Vol de Nuit », immatriculé P15599, pour le prix de'25 000 euros. L'acte prévoyait une faculté de rachat consentie au vendeur pendant une durée de cinq années, expirant le'25 octobre 2022, au prix de'37 000 euros, ainsi qu'une réserve de jouissance au profit de M. [V] [O], moyennant le versement d'indemnités d'occupation fixées à 100 euros par mois pendant les trois premières années puis à 200 euros par mois jusqu'au terme de la faculté de rachat. À l'expiration de cette faculté de rachat, M. [V] [O] est demeuré dans les lieux sans avoir exercé la faculté prévue à l'acte. Par exploit du'10 février 2025, M. [H] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir notamment l'expulsion de M. [V] [O], le paiement d'indemnités d'occupation ainsi que diverses condamnations accessoires. M. [V] [O] a conclu au rejet de ces demandes et a formé plusieurs demandes reconventionnelles, tendant notamment à voir prononcer la nullité de la vente avec faculté de rachat. Par jugement contradictoire du'10 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les parties ; constaté la validité de la vente avec faculté de rachat réalisée par acte authentique du 26 octobre 2017 ; constaté que M. [V] [O] était occupant sans droit ni titre du bateau-logement depuis le'26 octobre 2022'; autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ; condamné M. [V] [O] à payer à M. [H] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de'470 euros'à compter du 26 octobre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné M. [V] [O] au paiement d'une indemnité de'1 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'occupation des lieux par M. [V] [O] procédait d'une convention d'occupation précaire consentie dans le cadre de la vente avec faculté de rachat, laquelle avait pris fin à l'expiration du délai d'exercice de cette faculté. Il a également considéré que la vente réalisée par acte authentique ne pouvait être requalifiée en pacte commissoire et que, faute d'exercice de la faculté de rachat dans le délai convenu, M. [V] [O] était devenu occupant sans droit ni titre des lieux, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [V] [O] a relevé appel de cette décision le'22 avril 2026. Par exploit du'8 juin 2026, il a fait assigner M. [H] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article'514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 24 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] [O] demande au premier président de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, de condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de'3 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient principalement que sa demande est recevable dès lors que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement, en raison notamment de la signification de celui-ci, de la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée et de la perspective désormais concrète de son expulsion.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes du second alinéa de l'article'514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est constant que M. [V] [O] a comparu devant le juge des contentieux de la protection sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire. Il lui appartient dès lors d'établir que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement au jugement du'10 mars 2026. En l'espèce, M. [V] [O] fait notamment valoir que le jugement lui a été signifié le'2 avril 2026, que plusieurs mesures d'exécution forcée ont ensuite été engagées, notamment des saisies-attributions, et que son expulsion est désormais susceptible d'intervenir à tout moment. Ces éléments sont postérieurs au jugement entrepris. S'ils ne caractérisent pas, à eux seuls, l'existence de conséquences manifestement excessives, ils rendent en revanche recevable la demande présentée devant le premier président, dès lors que celui-ci doit apprécier si les effets concrets de l'exécution provisoire se sont révélés après le prononcé de la décision entreprise. La fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [U] sera en conséquence rejetée. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. M. [V] [O] invoque, en premier lieu, la nullité de la vente avec faculté de rachat conclue le 26 octobre 2017, soutenant qu'elle constituerait en réalité un pacte commissoire prohibé ou une opération de crédit déguisée consentie à des conditions usuraires. Il fait également valoir que M. [H] [U] ne justifierait pas d'un titre exclusif de propriété sur le bateau litigieux et que les accords intervenus entre les parties postérieurement à l'expiration de la faculté de rachat auraient instauré une nouvelle relation contractuelle faisant obstacle à ce qu'il soit regardé comme occupant sans droit ni titre. Ces moyens, qui reposent tant sur l'interprétation de l'acte authentique que sur les effets juridiques des relations nouées entre les parties postérieurement au 25 octobre 2022, relèvent de l'appréciation de la cour saisie de l'appel. Il ressort toutefois du jugement entrepris que le juge des contentieux de la protection a procédé à un examen circonstancié de chacune de ces contestations avant de retenir que la convention litigieuse constituait une vente avec faculté de rachat valable, que la convention d'occupation précaire avait pris fin à l'expiration du délai convenu et que M. [V] [O] était, depuis le 26 octobre 2022, occupant sans droit ni titre des lieux. Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion les appréciations de fait et de droit retenues par le premier juge. Sans préjuger de la solution qui sera apportée par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Sur les conséquences manifestement excessives M. [V] [O] soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la péniche constitue sa résidence principale, qu'il est retraité, que son état de santé est dégradé, que ses ressources sont limitées et que Mme [Z] réside également à bord. Il fait également valoir que plusieurs mesures d'exécution forcée ont été engagées depuis le jugement. Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'une personne de son domicile est susceptible d'emporter pour celle-ci des conséquences importantes. Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article'514-3 du code de procédure civile'ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice. En l'espèce, les éléments invoqués relatifs à l'état de santé, aux ressources et aux conditions d'occupation du bateau existaient pour l'essentiel avant que le premier juge ne statue et étaient susceptibles d'être soumis à son appréciation. Par ailleurs, si les mesures d'exécution engagées postérieurement au jugement traduisent la mise en 'uvre effective de celui-ci, elles constituent la conséquence normale du caractère exécutoire de la décision entreprise et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser des conséquences manifestement excessives. Enfin, M. [V] [O] ne justifie pas, par les pièces produites, que l'exécution immédiate du jugement serait de nature à entraîner une atteinte irréversible à sa situation personnelle ou patrimoniale excédant les effets normalement attachés à une mesure d'expulsion. Les conditions prévues par l'article'514-3 du code de procédure civile'n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les frais irrépétibles En application de l'article'700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner M. [V] [O], qui succombe, à verser à M. [H] [U] la somme de'1 500 euros. Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, M. [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejetons'la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [U] ; Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le'10 mars 2026'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon ; Condamnons'M. [V] [O] à verser à M. [H] [U] la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile'; Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons'M. [V] [O] aux dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vente avec faculté de rachat ?
C'est une vente dans laquelle le vendeur se réserve le droit de racheter le bien dans un délai déterminé, à un prix fixé. Dans cette affaire, le vendeur avait la faculté de racheter le bateau-logement dans les cinq ans, mais ne l'a pas exercée.
Que se passe-t-il si le vendeur n'exerce pas la faculté de rachat ?
Si le vendeur n'exerce pas la faculté de rachat dans le délai prévu, il devient occupant sans droit ni titre et peut être expulsé. Ici, l'expulsion a été ordonnée et l'exécution provisoire maintenue.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant qu'il ne soit définitif, c'est-à-dire avant l'issue d'un éventuel appel. Dans cette affaire, le jugement ordonnant l'expulsion était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel et démontrer que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande a été rejetée car ces conséquences n'étaient pas prouvées.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
C'est une conséquence disproportionnée ou irréversible qui résulterait de l'exécution immédiate du jugement. Par exemple, une expulsion qui mettrait en danger la vie de la personne. Ici, le simple fait d'être expulsé n'a pas été jugé suffisant.
Quels sont les frais à payer en cas de rejet de la demande d'arrêt ?
La partie qui succombe peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans cette affaire, le demandeur a été condamné à verser 1 500 euros.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.