MOTIFS :
M. [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 23 février 2026 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Le 28 mai 2026 à 9h12, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 mai 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 31 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 juin 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 13h19, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h10, par ordonnance notifiée à M. [N] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, M. [N]':
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Turquie, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi sans passeport, qu'il réside à [Localité 4],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et relève que l'état de santé de M. [N] est dégradé et qu'il a subi des hospitalisations sans son consentement.
M. le préfet n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] par M. Vincent Lelionnais, secrétaire général adjoint, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :
M. [N] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Turquie dont M. [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026, la copie de la carte d'identité valide de l'intéressé ayant été jointe au dossier. Cette demande a été renouvelée le 15 et le 25 juin 2026 puis le 23 juillet 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités turques ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, M. [N] a été condamné le 23 février 2026 à six mois d'emprisonnement, outre cette interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des violences sur sa conjointe et pour son maintien irrégulier sur le territoire français.
Les faits graves, récents pour lesquels M. [N] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [N] :
M.