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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 30 juillet 2026 — n° 26/00783

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle légale lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire et ne présente pas de garanties de représentation effectives, et que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [D] [N], ressortissant turc né le 12 juillet 2006, a été condamné le 23 février 2026 à une interdiction du territoire français de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026 à sa levée d'écrou.
  • La rétention a déjà été prolongée deux fois (26 jours puis 30 jours), et le préfet a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de 30 jours.
  • Le juge a ordonné cette troisième prolongation le 27 juillet 2026, et M. [N] a interjeté appel.
  • M. [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives et l'administration a accompli des diligences pour organiser son éloignement.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA articles L. 742-1 à L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA articles R. 743-1 à L. 743-19 et L. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°771 N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANC Recours c/ déci TJ [Localité 1] 27 juillet 2026 [N] C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 février 2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026, notifiée le 28 mai 2026 à 09h12 concernant : M. [D] [N] né le 12 Juillet 2006 à [Localité 2] de nationalité Turque Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 juillet 2026 à 13h19, enregistrée sous le N°RG 26/03575 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [N] le 28 Juillet 2026 à 12h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [U] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [D] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [D] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 23 février 2026 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans. Le 28 mai 2026 à 9h12, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 mai 2026. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 31 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 26 juin 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 13h19, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h10, par ordonnance notifiée à M. [N] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public. A l'audience, M. [N]': - Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Turquie, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi sans passeport, qu'il réside à [Localité 4], - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et relève que l'état de santé de M. [N] est dégradé et qu'il a subi des hospitalisations sans son consentement. M. le préfet n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] par M. Vincent Lelionnais, secrétaire général adjoint, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement : M. [N] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat de Turquie dont M. [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026, la copie de la carte d'identité valide de l'intéressé ayant été jointe au dossier. Cette demande a été renouvelée le 15 et le 25 juin 2026 puis le 23 juillet 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités turques ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': En l'espèce, M. [N] a été condamné le 23 février 2026 à six mois d'emprisonnement, outre cette interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des violences sur sa conjointe et pour son maintien irrégulier sur le territoire français. Les faits graves, récents pour lesquels M. [N] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [N] : M.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 30 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [N], pour notification par le CRA, Me Salimata DIAGNE, avocat, Le Préfet de [Localité 3], Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention, au-delà des prolongations ordinaires, possible lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation effectives. Elle est accordée par le juge des libertés et de la détention, pour une durée maximale de 30 jours.
Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ?
La troisième prolongation exceptionnelle est possible si l'étranger a été condamné à une interdiction du territoire, s'il ne présente pas de garanties de représentation, et si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour organiser son éloignement. Dans cette affaire, ces conditions étaient remplies.
Que se passe-t-il si l'étranger ne peut pas être expulsé rapidement ?
La rétention peut être prolongée tant que les conditions légales sont remplies, même si l'éloignement n'est pas imminent. L'absence de perspective raisonnable d'exécution ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a agi avec diligence.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés dans les 24 heures suivant la notification. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à l'étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Elle peut entraîner une mesure de rétention administrative en vue de l'éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu a droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, à l'information sur ses droits, et peut contester les décisions le concernant. Dans cette affaire, M. [N] a été assisté d'un avocat et d'un interprète en langue turque.
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