MOTIFS :
M. [I] [Y] a reçu notification le 15 mai 2025 à 10h24 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 30 avril 2025.
M. [Y] a fait l'objet d'une interpellation le 28 mai 2026 à 15h00 à [Localité 2] pour des faits de délits routiers.
Par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 31 mai 2026 à 12h04, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 juin 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 9h40, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h09, par ordonnance notifiée à M. [Y] à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 14h38. Sa déclaration d'appel relève l'atteinte à ses droits résultant du défaut d'information du tribunal administratif saisi le 21 mai 2026 d'un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion alors que M. [Y] a été placé en rétention le 28 mai 2026.
A l'audience, M. [Y] :
- Déclare qu'il n'a pas voulu embarquer à destination de l'Algérie le 30 mai, le 1er juin 2026, le 26 juin puis le 25 juillet 2026 car il a sa fille, âgé de 5 ans, qui est née en France et qui vit à [Localité 3], qu'il a en garde alternée et qu'il ne peut pas l'abandonner,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
La recevabilité, au stade de la troisième prolongation, du moyen développé dans la déclaration d'appel, antérieur à la première prolongation, est mise dans les débats.
Son avocat soutient ce moyen et indique que M. [Y] ne veut pas embarquer à destination de l'Algérie avant d'avoir reçu la décision de la cour d'appel de Toulouse.
Le passeport algérien ainsi que la carte d'identité de M. [Y] sont produits.
M. le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention de M. [Y]':
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
Par ordonnance prononcée le 1er juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Y] et ordonné la première prolongation de sa rétention administrative.
Par requête reçue le 26 juin 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande et autorisé la seconde prolongation de sa rétention.
Le défaut d'information du tribunal administratif, saisi le 21 mai 2026 d'un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion, du placement en rétention de M. [Y] le 28 mai 2026 est donc irrecevable au stade de la troisième prolongation.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, un vol vers l'Algérie a été réservé pour le 30 mai 2026. M. [Y] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer. M. [Y] a à nouveau refusé d'embarquer le 26 juin 2026 puis le 25 juillet 2026 à destination de l'Algérie, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Un nouveau routing a été sollicité.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Y] :
M. [Y], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport et sa carte d'identité algériens.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M.