Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention_recoursjld, 30 juillet 2026 — n° 26/00784

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration apporte la preuve de diligences suffisantes pour organiser son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà de la durée maximale ordinaire peut être ordonnée lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement de l'étranger. En l'espèce, l'administration a démontré avoir accompli des démarches actives auprès des autorités consulaires nigérianes, et l'absence de délivrance de laissez-passer ne résulte pas de son inaction. Dès lors, la prolongation est justifiée.

Faits clés

  • M. X se disant [L] [F], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans le 28 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée une première fois pour 26 jours (ordonnance du 2 juin 2026), puis une deuxième fois pour 30 jours (ordonnance du 28 juin 2026).
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de 30 jours le 26 juillet 2026.
  • L'administration a justifié de diligences auprès des autorités consulaires nigérianes, notamment par des relances et des demandes de laissez-passer.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N°772 N° RG 26/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANG Recours c/ déci TJ [Localité 1] 27 juillet 2026 [L] C/ [Z] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillèreà la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mai 2026, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. X se disant [L] [F] né le 08 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 juillet 2026 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 26/03576 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] X se disant [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [L] [F] le 28 Juillet 2026 à 12h43 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [J] [N] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur X se disant [L] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur X se disant [L] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] a reçu notification le 28 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. M. [L] a été interpellé le 28 mai 2026 à [Localité 1]. Par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 1er juin 2026 à 15h00, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 26 juin 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 14h00, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h08, par ordonnance notifiée à M. [L] à 16h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête préfectorale pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [L] : - Déclare qu'il est nigérian, qu'il est France depuis 2020, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement, qu'il ne connait plus le Nigéria, qu'il vit avec sa compagne à [Localité 3], que sa s'ur a également fourni une adresse en France, qu'il ne connait plus personne au Nigéria et qu'il y est menacé en tant que chrétien, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel et relève que M. [L] n'a jamais été condamné, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Elle relève une atteinte à l'article 3 de la CESDH et insiste sur l'état de santé préoccupant de M. [L]. M. [L] produit une attestation de l'unité médicale du CRA en date du 8 juillet 2026 indiquant qu'il souffre d'une hernie ombilicale. Il produit une attestation d'hébergement chez Mme [M] [G] à [Localité 3], accompagnée de la copie de la carte d'identité de cette dernière. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. Philippe Dumas de Champaux, secrétaire général adjoint, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce, Monsieur [L] n'a remis aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. L'ambassade du Nigéria dont Monsieur [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisie d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [L] a refusé d'être entendu par les autorités consulaires le 7 puis le 9 juillet 2026. Une audition est prévue le 6 août 2026. Les conditions prescrites par l'article L. 742-4 étant alternatives, il n'est pas exigé que la préfecture établisse que le comportement de M. [L] représente une menace à l'ordre public dès lors que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. En l'espèce, M. [L] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] X se disant [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 30 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [L] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] X se disant [L], pour notification par le CRA, Me Salimata DIAGNE, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours. Toutefois, dans des cas exceptionnels, elle peut être prolongée au-delà, comme dans cette affaire où une troisième prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à 120 jours.
Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ?
La prolongation exceptionnelle est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et si des circonstances particulières le justifient. Dans cette affaire, l'administration a démontré avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires nigérianes, mais l'absence de laissez-passer a retardé l'éloignement.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les démarches pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation de la rétention peut être refusée. Dans cette affaire, le juge a estimé que les démarches étaient suffisantes, car l'administration avait relancé les autorités consulaires et demandé un laissez-passer.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais la cour a confirmé la prolongation car les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Mon pays ne délivre pas de laissez-passer, puis-je être libéré ?
Pas nécessairement. Si l'administration démontre qu'elle a fait toutes les démarches possibles pour obtenir le laissez-passer, la rétention peut être prolongée malgré l'absence de coopération des autorités consulaires. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec votre consulat, et de contester les décisions vous concernant. Dans cette affaire, l'étranger a été assisté d'un avocat et d'un interprète en anglais.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.