MOTIFS :
Monsieur [L] a reçu notification le 28 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [L] a été interpellé le 28 mai 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 1er juin 2026 à 15h00, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 juin 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 14h00, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h08, par ordonnance notifiée à M. [L] à 16h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête préfectorale pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [L] :
- Déclare qu'il est nigérian, qu'il est France depuis 2020, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement, qu'il ne connait plus le Nigéria, qu'il vit avec sa compagne à [Localité 3], que sa s'ur a également fourni une adresse en France, qu'il ne connait plus personne au Nigéria et qu'il y est menacé en tant que chrétien,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel et relève que M. [L] n'a jamais été condamné, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Elle relève une atteinte à l'article 3 de la CESDH et insiste sur l'état de santé préoccupant de M. [L].
M. [L] produit une attestation de l'unité médicale du CRA en date du 8 juillet 2026 indiquant qu'il souffre d'une hernie ombilicale. Il produit une attestation d'hébergement chez Mme [M] [G] à [Localité 3], accompagnée de la copie de la carte d'identité de cette dernière.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. Philippe Dumas de Champaux, secrétaire général adjoint, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, Monsieur [L] n'a remis aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'ambassade du Nigéria dont Monsieur [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisie d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [L] a refusé d'être entendu par les autorités consulaires le 7 puis le 9 juillet 2026. Une audition est prévue le 6 août 2026.
Les conditions prescrites par l'article L. 742-4 étant alternatives, il n'est pas exigé que la préfecture établisse que le comportement de M. [L] représente une menace à l'ordre public dès lors que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, M. [L] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.