MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, par requête remise au greffe le 5 mars 2026, M. [L] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 février 2026, qui constatait la caducité de sa déclaration d'appel et mettait donc fin à l'instance.
En conséquence, son déféré doit être déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 précise quant à lui que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [L] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 6 août 2025, soit moins de trois mois après sa déclaration d'appel du 12 mai 2026.
A cette date, l'intimée n'avait pas constitué avocat, sa constitution n'étant intervenue que le 9 octobre 2025.
Il aurait donc dû lui signifier ses conclusions au plus tard le 12 septembre 2025, ce qu'il n'a pas fait.
Il est inopérant qu'il ait adressé ses conclusions en copie, le 6 août 2025, à l'avocat constitué par l'intimée en première instance, puisque ce dernier, qui n'était pas constitué en cause d'appel, n'a pas pu en être destinataire via le RPVA.
Sans contester le non respect de l'obligation procédurale qui lui incombait, M. [L] considère que la sanction prononcée à son encontre serait excessive et porterait atteinte au droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le privant de la possibilité de voir examiner son appel au fond.
Cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il peut faire l'objet de limitations, à condition qu'elles soient prévisibles, nécessaires et proportionnées à la poursuite d'un but légitime. Par ailleurs, les Etats ne sont pas tenus de créer des juridictions d'appel mais, si elles existent, les plaideurs doivent bénéficier d'un droit d'accès effectif à celles-ci.
En l'espèce, les articles 908 et 911 du code de procédure civile poursuivent l'objectif d'assurer que les parties conduisent la procédure d'appel avec diligence. L'obligation de signifier les conclusions à l'intimé non constitué tend quant à elle à assurer le respect du principe essentiel du contradictoire.
Les sanctions qui assortissent le non-respect de ces obligations, même si elles ont pour conséquence de mettre un terme à la procédure d'appel, sont donc nécessaires pour parvenir aux objectifs précités, prévisibles et proportionnées à la poursuite des buts légitimes poursuivis, d'autant qu'elles sont imposées à des parties qui sont systématiquement représentées par un avocat, professionnel du droit.
En conséquence, il ne saurait valablement être reproché au conseiller de la mise en état d'avoir appliqué strictement la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile, qui n'impose pas de rechercher si le manquement commis a causé concrètement un grief à l'intimé.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée, la perte de la possibilité de voir statuer sur le fond du litige n'ayant pas pour cause un formalisme excessif imputable au conseiller de la mise en état, mais une erreur commise dans la conduite de la procédure d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L], qui succombe au déféré, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
L'ordonnance sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.